Voici la partie « commande publique » de la future loi ASAP (sous réserve de validation définitive au Parlement, ce qui est acquis, et de non censure par le Conseil constitutionnel… ce qui n’est pas acquis)

Le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) a donné lieu, avant-hier, à une commission mixte paritaire (CMP) conclusive entre Assemblée Nationale et Sénat.

Pour sa mouture initiale, voir :

 

Les débats ont été enrichis dans divers domaines.

Nous avions, lundi dernier, avec notre partenaire WEKA, présenté un grand dossier vidéo sur ce projet de loi qui va donc concerner notamment les marchés publics, l’environnement, les relations avec les citoyens…

Avec, notamment, un grand entretien avec Monsieur Jean-François LONGEOT, sénateur (UC) du Doubs ; Président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat ; Président de la Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique.

VOIR :

 

Nous n’avons évidemment pas encore pu décortiquer tout ce texte, qui a été mis en ligne cet après-midi.

Ce texte est donc celui de la CMP, avant passage définitif au Sénat et à l’A.N. pour valider le texte de la CMP… ce qui n’est qu’une formalité ; et avant éventuel passage devant le Conseil constitutionnel, ce qui pourrait ne pas en être une…

Voici ce texte à l’état brut pour la partie commande publique – nous avons juste mis en gras et italique les parties les plus essentielles (attribution sans mise en concurrence pour motif d’intérêt général ; seuil provisoire de travaux à 100 K€ ; PME ; avocats ; entreprises en redressement judiciaire…) :

 VOICI CE TEXTE DONC ISSU DE LA CMP POUR LA PARTIE COMMANDE PUBLIQUE :

 

Article 44 quater

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122‑1 est complété par les mots : « ou à un motif d’intérêt général » ;

2° Au 3° de l’article L. 2141‑3, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou » ;

3° La section 3 du chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2152‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2152‑9. – L’acheteur tient compte parmi les critères d’attribution des marchés globaux mentionnés à l’article L. 2171‑1 de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. » ;

4° Le chapitre Ier du titre VII du même livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Part d’exécution des marchés globaux réservée aux petites et moyennes entreprises

« Art. L. 2171‑8. – Le marché global prévoit la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;

5° Après le mot : « marché », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2195‑4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. » ;

6° L’article L. 2322‑1 est complété par les mots : « ou à un motif d’intérêt général » ;

7° Après le mot : « marché », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2395‑2 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. » ;

8° Après le mot : « concession », la fin du dernier alinéa de l’article L. 3136‑4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. » ;

9° Au 3° de l’article L. 3123‑3, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou » ;

10° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :

a) La douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 2120-1
L. 2122-1 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2123-1 à L. 2125-1 » ;

 

b) La dix‑huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 2141-1 à L. 2141-2
L. 2141-3 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2141-4 à L. 2142-1 » ;

 

c) Après la vingt et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« L. 2152-9 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique » ;

 

d) Après la vingt‑sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« L. 2171-8 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique » ;

 

e) La quarantième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 2195-1 à L. 2195-3
L. 2195-4 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique » ;

 

f) La soixante‑sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 2320-1
L. 2322-1 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2323-1 à L. 2325-1 » ;

 

g) La quatre‑vingt‑neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 2395-1
L. 2395-2 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2396-1 à L. 2397-3 » ;

 

11° Au 18° des articles L. 2661‑2 et L. 2671‑2, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée par une référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par des références » ;

12° Au 9° des articles L. 2661‑4 et L. 2671‑4, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée par une référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par des références » ;

13° Le tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est ainsi modifié :

a) La douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 3120-1 à L. 3123‑2
L. 3123-3 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3123-4 à L. 3126‑2 » ;

 

b) La vingt et unième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 3135-1 à L. 3136-3
L. 3136-4 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique » ;

 

14° Au 12° des articles L. 3361‑2 et L. 3371‑2, les mots : « la référence à l’article L. 631‑1 du code de commerce est remplacée par la référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par les références ».

I bis (nouveau). – L’article 38 de la loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne est abrogé.

II. – Le présent article s’applique aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.

Article 44 quinquies

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° La deuxième partie est complétée par un livre VII ainsi rédigé :

« LIVRE VII

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

« TITRE IER

« RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 2711‑1. – Lorsqu’il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l’existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un marché public, un décret peut prévoir l’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux marchés publics en cours d’exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n’est pas encore engagée.

« Le décret entre en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les présentes dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder vingt‑quatre mois et dont la prorogation est, le cas échéant, autorisée par la loi.

« Art. L. 2711‑2. – Les acheteurs mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un marché public, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.

« Art. L. 2711‑3. – Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’acheteur, celui‑ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

« Art. L. 2711‑4. – Sauf lorsque les prestations qui font l’objet du marché public ne peuvent souffrir aucun retard, l’acheteur peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.

« Art. L. 2711‑5. – Les marchés publics dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au‑delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

« Dans le cas d’un accord cadre, cette prolongation peut s’étendre au‑delà de la durée mentionnée à l’article L. 2125‑1.

« La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de l’expiration de cette période.

« Art. L. 2711‑6. – Les dispositions des articles L. 2711‑7 et L. 2711‑8 s’appliquent en cas de difficultés d’exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat.

« Art. L. 2711‑7. – Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée équivalente à la période de non‑respect du délai d’exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, à la demande du titulaire présentée avant l’expiration du délai contractuel et avant l’expiration de la période de circonstances exceptionnelles.

« Art. L. 2711‑8. – Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive :

« 1° Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ;

« 2° L’acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d’exclusivité et sans que le titulaire du marché initial puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l’acheteur. L’exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques du titulaire initial.

« TITRE II

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

« CHAPITRE IER

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte

« CHAPITRE II

« Dispositions particulières à Saint‑Barthélemy

« CHAPITRE III

« Dispositions particulières à Saint‑Martin

« CHAPITRE IV

« Dispositions particulières à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon

« CHAPITRE V

« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

« Art. L. 2725‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.

« Dispositions applicables Dans leur rédaction
L. 2711-1 à L. 2711-8

 

« CHAPITRE VI

« Dispositions applicables en Polynésie française

« Art. L. 2726‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.

« Dispositions applicables Dans leur rédaction
L. 2711-1 à L. 2711-8

 

« CHAPITRE VII

« Dispositions applicables en Nouvelle‑Calédonie

« Art. L. 2727‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle‑Calédonie aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.

« Dispositions applicables Dans leur rédaction
L. 2711-1 à L. 2711-8

 

« CHAPITRE VIII

« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

« Art. L. 2728‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.

« Dispositions applicables Dans leur rédaction
L. 2711-1 à L. 2711-8 » ;

 

2° La troisième partie est complétée par un livre IV ainsi rédigé :

« LIVRE IV

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

« TITRE IER

« RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3411‑1. – Lorsqu’il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l’existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un contrat de concession, un décret peut prévoir l’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux contrats de concession en cours d’exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n’est pas encore engagée.

« Le décret entre en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les présentes dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder 24 mois et dont la prorogation est, le cas échéant, autorisée par la loi.

« Art. L. 3411‑2. – Les autorités concédantes mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un contrat de concession, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.

« Art. L. 3411‑3. – Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’autorité concédante, celle‑ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

« Art. L. 3411‑4. – Sauf lorsque les prestations qui font l’objet du contrat de concession ne peuvent souffrir aucun retard, l’autorité concédante peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.

« Art. L. 3411‑5. – Les contrats de concession dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au‑delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

« Cette prolongation au‑delà de la durée prévue à l’article L. 3114‑8 est dispensée de l’examen préalable par l’autorité compétente de l’État prévu au même article L. 3114‑8.

« La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de l’expiration de cette période.

« Art. L. 3411‑6. – Les dispositions de l’article L. 3411‑7 s’appliquent en cas de difficultés d’exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au concessionnaire.

« Art. L. 3411‑7. – Lorsque le concessionnaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le concessionnaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée équivalente à la période de non‑respect du délai d’exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire présentée avant l’expiration du délai contractuel et avant l’expiration de la période de circonstances exceptionnelles.

« TITRE II

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

« CHAPITRE Ier

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte

« CHAPITRE II

« Dispositions particulières à Saint‑Barthélemy

« CHAPITRE III

« Dispositions particulières à Saint‑Martin

« CHAPITRE IV

« Dispositions particulières à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon

« CHAPITRE V

« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

« Art. L. 3425‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.

« Dispositions applicables Dans leur rédaction
L. 3411-1 à L. 3411-7

 

« CHAPITRE VI

« Dispositions applicables en Polynésie française

« Art. L. 3426‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.

« Dispositions applicables Dans leur rédaction
L. 3411-1 à L. 3411-7

 

« CHAPITRE VII

« Dispositions applicables en Nouvelle‑Calédonie

« Art. L. 3427‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle‑Calédonie aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.

« Dispositions applicables Dans leur rédaction
L. 3411-1 à L. 3411-7

 

« CHAPITRE VIII

« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

« Art. L. 3428‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.

« Dispositions applicables Dans leur rédaction
L. 3411-1 à L. 3411-7 »

 

Article 44 sexies

I. – Les contrats répondant à la définition des contrats de la commande publique énoncée à l’article L. 2 du code de la commande publique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016 peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions définies par le code de la commande publique.

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats mentionnés au I passés par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 44 septies

I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II de l’article 34 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « d’au moins un député ou un sénateur » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur » ;

2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis, lorsqu’un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre, d’une part, le nombre des hommes désignés et, d’autre part, le nombre de femmes désignées ne soit pas supérieur à un. » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « quatre ».

II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du II de l’article 35 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l’écart, au sein de chaque catégorie d’administrateurs, entre, d’une part, le nombre des hommes à nommer et, d’autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un. »

Article 44 octies

I. – Le quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « devant », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les juridictions pénales d’instruction ou de jugement, à l’interrogatoire… (le reste sans changement). » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. »

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       d’accélération et de simplification de l’action publique, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Article 44 nonies

I. – Après le 11° de l’article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route. »

II. – Le chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 513‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée maximale de vingt‑cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513‑6 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;

2° L’article L. 513‑6 est ainsi modifié :

a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a) », « b) » et « c) » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route, et qui :

« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;

« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 44 decies

L’ordonnance n° 2020‑739 du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d’investissement et modifiant l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ratifiée.

Article 44 undecies

I. – Le III de l’article L. 441‑3 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié. »

II (nouveau). – La treizième ligne du tableau du 4° du I de l’article L. 950‑1 du même code est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« Articles L. 441-1 à L. 441-2 et L. 441-4 à L. 441-6 L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées
Article L. 441-3 La loi n°   du  d’accélération et de simplification de l’action publique »

 

Article 44 duodecies

Le I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° D’imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non‑respect d’une date de livraison, à la non‑conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. »

TITRE V

DISPOSITIONS PORTANT SUPPRESSION DE SURTRANSPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN DROIT FRANÇAIS ET DIVERSES DISPOSITIONS

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Article 46

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le 8° de l’article L. 2512‑5 est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent 8° ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure. » ;

1° bis À l’article L. 2514‑2, la référence : « c » est remplacée par la référence : « b » ;

2° La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2651‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4 » ;

 

3° La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2661‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4 » ;

 

4° La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2671‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4 » ;

 

5° La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2681‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4 » ;

 

6° Le 7° de l’article L. 3212‑4 est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent 7° ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ; »

7° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3351‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1 » ;

 

8° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3361‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1 » ;

 

9° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3371‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1 » ;

 

10° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3381‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1 »

 

II. – Les dispositions du présent article, à l’exception du 1° bis du I, sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.

Article 46 bis AA

L’article L. 2113‑14 du code de la commande publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2113‑14. – Un acheteur peut réserver un même marché ou un même lot d’un marché à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l’article L. 2113‑12 et à ceux qui répondent aux conditions de l’article L. 2113‑13. »

Article 46 bis AB

I. – Jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes.

Ces dispositions sont applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur à 100 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

II. – Le présent article s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.

Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 46 bis A

L’article L. 2171‑4 du code de la commande publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La conception, la construction, l’aménagement, l’exploitation, la maintenance ou l’entretien des infrastructures linéaires de transport de l’État, hors bâtiments. »

Article 46 bis B

L’article L. 2171‑6 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « confiée », sont insérés les mots : « , sur les opérations de construction et de valorisation immobilière non directement liées aux infrastructures précitées qui relèvent de sa compétence » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le marché mentionné au I peut confier au titulaire l’acquisition de biens nécessaires à la réalisation de l’opération. Dans ce cadre, le titulaire remet les biens acquis à la Société du Grand Paris dans les conditions définies par ce marché. »

I bis. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, par dérogation et après avis, réputé donné dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la Société du Grand Paris peut conduire, sur le territoire de ces communes, dans un rayon inférieur à 600 mètres autour des gares nouvelles, de telles opérations qui n’entrent pas en contradiction avec le contrat de développement territorial sur les terrains ou les volumes acquis ou créés dans le cadre de la réalisation des gares du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée, lorsque la réalisation de ces opérations est directement liée à celle des gares.

« Après accord, réputé favorable dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la Société du Grand Paris peut également conduire de telles opérations sur les parcelles contiguës aux terrains mentionnés au troisième alinéa du présent V ou accueillant les installations de maintenance et d’exploitation du réseau. »

II. – Les dispositions de l’article L. 2171‑6 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.