Par sa décision n° 473502, à publier aux tables, en date du 29 mai 2024, le Conseil d’Etat vient de préciser le régime de prise en charge des frais d’hébergement au titre de l’aide sociale pour une personne handicapée âgée de moins de 65 ans en EHPAD. La date à compter de laquelle l’aide est versée sera celle de l’entrée dans l’établissement si la demande a été formée dans un délai de deux mois, même si la décision lui reconnaissant un taux d’incapacité d’au moins 80 % est postérieure. 

Réponse ; le maire agit alors au nom de l’Etat, ce qui entraîne l’incompétence de la commune en Justice (par exemple, ici, pour former appel). Sauf bien sûr si le débat n’est pas celui d’inscrire ou non l’enfant dans les écoles de la commune, mais celui d’avoir ce futur élève dans telle ou telle sectorisation scolaire au sein de la commune. 


Si un requérant échoue dans son référé suspension, faute de moyen sérieux… il doit confirmer sa requête au fond ensuite … à peine sinon d’être réputé s’être désisté de cette instance. Sauf si cela ressort d’un nouveau mémoire par lui produit; ou sauf recours en cassation, ou sauf acceptation d’une médiation… Tout cela, nous le savions. 

Le Conseil d’Etat vient de compléter ce tableau en admettant que si ce requérant a formé une demande d’aide juridictionnelle pour exercer un tel recours en cassation… cela vaut confirmation de sa requête au fond au sens de ce régime. 


Un membre du personnel d’une université est suspendu ( sans privation de traitement) au sens des dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation. Par conséquence, est aussi suspendu son droit d’accès aux locaux. Cette seconde mesure est-elle attaquable devant le juge ?

Réponse du Conseil d’Etat : NON et, la mesure de suspension de son droit d’accès aux locaux étant la conséquence de sa suspension tout court, cette dernière n’est pas attaquable en Justice (est-ce pour autant une mesure d’ordre intérieur ? ou une dimension non détachable de la suspension elle-même ?).

Un défunt peut-il  se plaindre du mortel ennui d’un contentieux qui s’éternise ?  OUI, via son ayant-droit vient de répondre, non sans limites, le Conseil d’Etat.

Plus précisément, un requérant ayant repris une instance en qualité d’ayant-droit d’une partie décédée peut se plaindre d’un préjudice résultant de la durée totale de la procédure. Normal puisqu’il est ayant droit du défunt (et donc de l’indemnisation par celui-ci subie)… 


Après le rapport Ravignon, voici le « Rapport Woerth » en matière de décentralisation (1/). 

Ce rapport Woerth s’avère très différent du rapport Ravignon, certes. Mais il est vain (et surtout erroné) de les opposer (2/), tant ils sont complémentaires et, assez souvent, convergent. 

Ce rapport Woerth technique, mais ambitieux (3/). Surtout en l’état de ce qu’il est possible politiquement de réformer dans les deux ans à venir. Oui il semble avoir déplu pour certains points au sein de certaines composantes de la majorité, mais c’est en raison du fait que certaines propositions ne vont pas entièrement dans le sens des propos tenus ou soutenus par le Président de la République. Cette liberté, au contraire, renforce la crédibilité des opinions formulées dans ce rapport. 

Ce rapport vaut tout d’abord par ses intéressants constats (4/) et son refus de certaines solutions (5/). 

Il comporte surtout 51 propositions (6/) que nous passons ici en revue et qui méritent vraiment qu’on s’y attarde, point par point. 

 

Nous sommes passés, pour la future élection européenne en France du 9 juin 2024, de 37 à 38 listes (1/), par décision du juge. 

Cela nous fournit l’occasion de noter que l’Etat est parfois prompt à outrepasser ses pouvoirs au stade des enregistrements de candidatures… pour les élections locales comme nationales. Alors que ce pouvoir reste très encadré (mais non sans variations d’une élection l’autre ; 2/).

Pour les élections locales, un régime de saisine, en urgence, du juge existe en cas de refus d’enregistrement d’une liste. Pour les élections nationales et européennes, c’est à l’Etat de saisir le juge (3/).

Et, donc, pour ces élections nationales et européennes, si l’Etat refuse d’enregistrer une liste sans pour autant saisir lui-même le juge, il se met en défaut (4/).

Or en cette année 2024, deux étranges refus oraux sont à déplorer, en lieu et place de la saisine du juge !

Avec, in fine, un cas de censure par le juge de ce refus oral avec, donc, obligation de passer de 37 à 38 listes pour l’élection européenne en France de juin 2024 (5/).

 

Pollution dans les « locaux à pollution spécifique » (notamment métros et autres réseaux ferroviaires souterrains) : il était difficile d’accéder au rapport de la commission ad hoc prévue par le décret 2021-1763, lequel décret était une importance avancée en ce domaine avec parfois un mur d’investissement à prévoir. M. L. Arbib vient de nous faire parvenir ce très intéressant rapport (qu’il en soit remercié). Le voici. 


 

Fermage et cours moyens des vins : le préfet dispose d’une faible marge de manoeuvre. Il doit, en effet, se borner à constater les prix réellement pratiqués sur les marchés. Un préfet qui tente dans le prix des fermages viticoles de moduler selon la vérité des rendements va sans doute être équitable. Mais la chute sera alors fort dure quand le juge va, vite, le dégriser. In vino veritas. Oui. Mais la vérité des prix des terres. Pas celle des productions. 


Les services de l’Etat, en réponse à la question écrite n°10880 du sénateur M. François Bonhomme (Tarn-et-Garonne – Les Républicains-A), ont apporté la réponse ministérielle ci-dessous (JO Sénat du 09/05/2024 – page 2101) :

A jour au 24 août 2024

Les pouvoirs de police administrative, avec ses critères usuels de légalité (I.) donnent lieu à une déclinaison particulière quant il s’agit de couvre-feu des mineurs (II.).

Depuis le printemps 2024, les contentieux relatifs à ces arrêtés se sont suivi sans désemparer. Avec, notamment, la validation, par le Conseil d’Etat d’un arrêté préfectoral, prévoyant un couvre-feu assez vaste et assez long (un mois), dans des quartiers de deux communes guadeloupéennes (III.).

En effet, si le mode d’emploi de cette ordonnance du Conseil d’Etat reste d’une facture tout à fait classique, cette décision présente trois intérêts pratiques :

  • le juge reste exigeant dans la production de statistiques mais il n’a pas en l’espèce imposé qu’elles soient quartier par quartier, semble-t-il
  • les formulations retenues rendent cet outil potentiellement complémentaire à d’autres actions de police massives (comme celle opérée récemment à Marseille)…
  • le Conseil d’Etat rappelle ainsi le cadre général en ce domaine au moment où se multiplient les arrêtés municipaux en ce domaine.

Ce mode d’emploi se trouve appliqué, de manière plus souple encore peut-être, dans de récentes affaires biterroises et niçoise pour lesquelles les positions des juges des référés en première instance ont, en juillet 2024, été confirmées au Conseil d’Etat (IV.).

Ce qui peut être aussi appréhendé via notre vidéo de mai 2024 (V.).


Le TA de Versailles vient de juger que la délibération, par laquelle une commune met à disposition du […]