Depuis 2000 et, surtout, 2015, la jurisprudence admet qu’on glisse dans une même instance, ou d’une instance l’autre mais avec un petit raccourci, d’un contentieux contractuel à un contentieux extra-contractuel, si on découvre qu’il n’y a en réalité pas, ou plus, de contrat.
Ainsi, lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d’office, l’absence du contrat, il peut se retrouver à indemniser un cocontractant au titre de l’enrichissement sans cause et/ou en raison d’une faute consistant à avoir induit l’autre partie en erreur sur l’existence de relations contractuelles.
Mais, dans ce dernier cas, une décision de la CAA de Nancy confirme que le juge sera sévère pour qui prétend être victime d’une apparence de contrat alors qu’il a toujours été clair que la prestation était hors contrat.
Ce qui dès lors ne sera en général pas un confort au pénal… mais le sera donc, un peu plus, devant le juge administratif. Chacun ses peurs face à un contrat fantôme.

« lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d’office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l’enrichissement sans cause que l’application du contrat frappé de nullité a apporté à l’un d’eux ou de la faute consistant, pour l’un d’eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ;
Ce point de principe, c’est celui du célèbre Citécable Est (CE, 20 octobre 2000, n° 196553, au rec. p.457).
NB : de tels moyens ne peuvent être soulevés au-delà du délai d’appel, lorsque la nullité est prononcée par le juge de première instance (CE, 9 décembre 2011 commune d’Alès, req. n° 342283, aux tables).
Ceci dit, en 2015, le Conseil d’Etat a posé dans l’arrêt Bora-Bora que :
- l’indemnisait pourrait alors se fonder certes sur l’enrichissement sans cause, mais aussi sur la faute consistant à avoir conclu un tel contrat
- le titulaire du contrat écarté peut aussi, s’il le souhaite, non pas continuer l’instance sur une nouvelle base juridique, mais choisir de saisir le juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, mais fondée sur la responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle de la personne publique. En pareil cas, bon prince, le juge admet que ce requérant n’est pas tenu de saisir celle-ci, au préalable, d’une nouvelle demande d’indemnisation.
Sources : CE, 18 septembre 2015, Commune de Bora-Bora, n°376973, aux tables ; CE, S., 19 juin 2015, SIPB, 369558, au recueil.

Or, voici que la CAA de Nancy vient d’illustrer ce régime, et d’en rappeler les rigueurs.
En 2008, une société d’ambulances et de taxis signe avec un centre hospitalier une convention de transports médicalisés, reconduite expressément par les parties jusqu’au 30 juin 2012.
Cette prestation a continué d’être effectuée, et payée, aux mêmes tarifs, jusqu’en … 2018… sans contrat.
La société de taxi/VSL croyait sans doute que, comme en droit privé, un contrat oral ou un renouvellement tacite pouvait suffire à fonder le lien contractuel.
Commence alors une série de contentieux passablement complexes avec quelques pincées d’impartialité pour pimenter le tout, justifiant que la CAA censure et reprenne l’ensemble.
Ladite Cour commence par rappeler l’évidence en droit public : le renouvellement ne peut être tacite et la prestation a été exercée hors contrat… et faute en sus d’accord sur le prix il va de soit que l’indemnisation devra se faire sur un autre fondement que l’ancien contrat depuis longtemps mort et enterré :
« 9. D’une part, il résulte de l’instruction que, pour la période au titre de laquelle une indemnisation est sollicitée, courant à compter du 20 août 2018, les parties n’étaient plus liées par aucun contrat écrit, la convention conclue pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, renouvelable pour deux périodes d’un an par expresse reconduction, étant arrivée à son terme et aucun nouveau contrat n’ayant été conclu par écrit. Les seules circonstances que la société requérante a continué à réaliser les prestations et que le centre hospitalier a, s’agissant des transports réalisés, effectué un paiement, ne sauraient suffire à établir que les parties avaient entendu placer leur relation dans un cadre contractuel, d’autant plus qu’un désaccord est né sur un élément essentiel, le coût de la prestation, puisque la tarification mentionnée par la société requérante dans sa lettre du 21 août 2018 a été expressément refusée par le centre hospitalier par un courrier du 6 décembre 2019. Dans ces conditions, il n’existait aucun contrat liant la société Ambulances et taxis des quatre villages au centre hospitalier Louis Jaillon pour la période au titre de laquelle la requérante sollicite une indemnisation. Ses conclusions présentées sur un fondement contractuel ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.»
D’où le retour aux jurisprudences Citecable Est, Bora-Bora et SIPB, susmentionnées :
« 11. Lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d’office, l’absence du contrat, il peut être saisi de moyens tirés, notamment, de la faute consistante, pour l’une d’elles, à avoir induit l’autre partie en erreur sur l’existence de relations contractuelles. »
La Cour rappelle que la faute ne peut alors ni résulter d’un « sans suite » pour une tentative de nouveau marché, ni d’une promesse ou d’une fiction de contrat, quand il est clair que l’administration a refusé la relation contractuelle :
« 12. Si la société Ambulances et taxis des quatre villages évoque le fait que la procédure de passation d’un nouveau marché a été déclarée sans suite, à le supposé (sic) fautif, il est en tout état de cause sans lien avec le préjudice dont elle demande l’indemnisation, tenant au paiement du prix des prestations qu’elle a réalisées en l’absence de contrat.
« 13. Pour le surplus, la société requérante critique le comportement du centre hospitalier, en ce qu’il a commandé des prestations hors contrat et tenté d’imposer un prix qu’elle estime abusivement bas, sans même le régler, qu’il ne l’a pas informée de l’inutilité de l’immobilisation de ses véhicules et moyens humains ou du fait qu’il ne souhaitait en réalité pas recourir à ses prestations. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le centre hospitalier l’aurait induite en erreur sur l’existence d’une relation contractuelle, qu’il aurait pris un engagement quant à la reprise d’une telle relation ou qu’il lui aurait imposé de continuer à proposer des prestations en dépit de l’absence de contrat. »
Difficile de se plaindre d’une faute pour apparence de contrat…. quand nulle apparence n’apparaît… Dès lors :
« 14. […] la société Ambulances et taxis des quatre villages n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier Louis Jaillon sur un fondement quasi-délictuel.»
Avec même remboursement des sommes déjà versées en référé provision… Quand au moyen qui devrait être évident d’une indemnisation par répétition de l’indu (enrichissement sans cause) si du moins le tarif pratiqué était en dessous du seuil de rentabilité, il n’en est pas, ou très cursivement question. Mais le juge note qu’on n’a pas forcé le prestataire qui a au moins implicitement accepté le prix. Ce qui ne fonde pas, ou plus après 2018, de relation contractuelle, mais qui peut être vaut reconnaissance d’une absence d’indu ? Ou au moins d’indu qui aurait été correctement demandé en Justice…
Donc, le juge sera sévère pour qui prétend être victime d’une apparence de contrat alors qu’il a toujours été clair que la prestation était hors contrat. Ce qui dès lors :
- ne sera en général pas un confort au pénal (l’administration assumant d’avoir fait des prestations hors mise en concurrence et hors cadre exceptionnel de réquisition… ce qui en cas de mise en examen pour favoritisme — art. 432-14 du Code pénal — conduit à une situation malaisée)…
- mais pourra, donc, être une situation commode devant le juge administratif.
Chacun ses choix. Moi je préfère la tranquillité pénale quitte à devoir ferailler devant le juge administratif…
Source
CAA de Nancy, 14 mai 2024, SAS Ambulances et taxis des quatre villages, n° 22NC02472

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