Fermage et cours moyens des vins : le préfet dispose d’une faible marge de manoeuvre. Il doit, en effet, se borner à constater les prix réellement pratiqués sur les marchés. Un préfet qui tente dans le prix des fermages viticoles de moduler selon la vérité des rendements va sans doute être équitable. Mais la chute sera alors fort dure quand le juge va, vite, le dégriser. In vino veritas. Oui. Mais la vérité des prix des terres. Pas celle des productions.

In vino veritas. Peut-être.
N’empêche qu’après quelques verres, la vérité tend à se faire un brin élastique pour tous.
Pour tous, sauf pour les préfets. Qui dans leurs rapports entre vin et vérité, doivent rester sobres et, même, loins de tout volontarisme… quand ils fixent les prix des fermages (loyer des baux ruraux) en ce domaine (comme en quelques autres).
Bref, pour nous tous, c’est In vino veritas. Sauf pour qui porte une casquette préfectorale pour qui c’est « pretium vini verum sit praefecto » (le prix du vin doit être vrai pour le préfet ; vieil adage latin (remontant à l’an 2777 depuis la fondation de l’Urbs).

Débouchons donc ensemble un bon Code rural et de la pêche maritime (CRPM). Une grande cuvée, celle de l’article L. 411-11, nous abreuve de détails.
Commençons par l’attaque en bouche, débutant ainsi l’article non sans, déjà, quelques complexités :
« Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l’obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l’environnement en application de l’article L. 411-27. Ce prix est constitué, d’une part, du loyer des bâtiments d’habitation et, d’autre part, du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues. »
Un peu plus loin dans l’article viennent les arômes secondaires, structurés autour du rôle du préfet… entre autres :
« Le loyer des bâtiments d’habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l’autorité administrative sur la base de références calculées d’après des modalités définies par décret. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Ces références sont applicables aux baux en cours à la date d’entrée en vigueur de l’acte pris par l’autorité administrative dans chaque département pour arrêter les maxima et les minima. Le loyer des bâtiments d’habitation stipulé dans ces baux peut être révisé à l’initiative de l’une des parties au bail à compter de la publication de l’acte ci-dessus mentionné. A défaut d’accord entre les parties, le loyer des bâtiments d’habitation est fixé par le tribunal.
« Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative.
« Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d’un indice national des fermages.
« Cet indice est composé :
a) Pour 60 % de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;
b) Pour 40 % de l’évolution du niveau général des prix de l’année précédente.
« Les modalités de calcul de l’indice et de ses composantes sont précisées par voie réglementaire.
« L’indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d’exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l’actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation prévues au présent article ne s’appliquent pas.
« L’autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales. En cas de carence de ces commissions, l’autorité compétente procède elle-même à cette fixation.
« Ces maxima et ces minima font l’objet d’un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S’ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l’article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s’il s’agit d’un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d’accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.
« Les minima arrêtés par l’autorité administrative ne s’appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.»
Ou comment avoir la gueule de bois sans avoir bu le moindre alcool, juste en ayant lu le CRPM.

Et encore, ça, c’est avant d’avoir lu l’article R. 411-5 du même code :
« Sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d’échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale. Il est publié au recueil des actes administratifs du département. ».

Crédits photographiques : Rohit Tandon on Unsplash
Les fermages sont normalement fixés en monnaie, selon ces règles complexes définies par le code rural.
Toutefois, par exception, en raison d’un usage ancien, les fermages viticoles (comme les fermages arboricoles, oléicoles et agrumicoles) peuvent être fixés en quantité de denrées, c’est-à-dire, pour le vin, en hectolitres.
Ces fermages peuvent aussi être payés en monnaie. Dans ce cas, le préfet doit déterminer, d’une part, la fourchette en hectolitres à l’intérieur de laquelle peut être fixé le montant du fermage et, d’autre part, les cours des vins.
Maintenant imaginez devoir faire de tels calculs en ayant voulu goûter le produit…

Le prix du fermage résulte alors de la multiplication du nombre d’hectolitres par le cours moyen de l’appellation arrêté par le préfet.
Et ça… ça c’était encore simple.
Car maintenant la pluie s’en mêle.
Le préfet de l’Yonne était animé de bonnes intentions. Il a juste souhaité tenir compte des arguments des exploitants viticoles touchés, de plus en plus souvent, par des épisodes climatiques violents, dont les rendements baissent et qui voient simultanément augmenter les prix du vin et ceux des fermages à la fois en valeur et en proportion de leurs recettes. Dans cet objectif, le préfet a proposé, contre l’avis des propriétaires bailleurs, de pondérer les cours constatés du vin par la proportion réellement atteinte du rendement prévu au cahier des charges des appellations.
Citons le tribunal qui décrit la méthode du préfet :
9. L’arrêté attaqué, pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 411-5 du code rural et de la pêche maritime, fixe, pour chaque appellation cultivée dans l’Yonne, les cours moyens des vins, par hectolitre, utilisés pour le calcul du prix des fermages viticoles, dont les échéances se situent entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. A la suite d’une réflexion et d’une concertation engagées dans le cadre d’un groupe de travail associant représentants des bailleurs et des preneurs, organismes de défense et de gestion, la confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne (CAVB), la chambre d’agriculture et l’administration, afin de tenir compte de la fréquence des épisodes climatiques affectant la vigne, le préfet de l’Yonne a retenu une nouvelle méthode d’évaluation des cours moyens des vins utilisés pour le calcul du prix des fermages viticoles, après avis partagé (une voix pour, une voix contre) de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le préfet, pour établir les cours moyens applicables au cours de l’année 2022, prévus par les dispositions de l’article R. 411-5 du code rural et de la pêche maritime, a calculé, pour chaque appellation, la moyenne des prix de vente « en moût, en vin et en valorisation » de la cave coopérative La Chablisienne et du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB), des années 2018, 2019 et 2020, et qu’il a affecté à cette moyenne un coefficient correspondant au rapport entre la moyenne, au titre des mêmes années, des rendements commercialisés et du rendement prévu au cahier des charges de l’appellation pour l’année 2022. En outre, il a fixé un plancher à 0,5 pour ce coefficient et une amplitude de variation du cours, d’une année à la suivante, limitée à 20 % à la hausse ou à la baisse.
10. Ainsi, faisant usage de la méthode d’évaluation décrite au point précédent du présent jugement, le préfet de l’Yonne a fixé les cours moyens des vins des différentes appellations ainsi qu’il résulte du tableau suivant (B), alors que la moyenne des prix de vente moyens « en moût, en vin et en valorisation » des millésimes 2018, 2019 et 2020 de la cave coopérative La Chablisienne et du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, correspond au montant (A) mentionné ci-dessous.
|
Appellation |
Moyenne des prix (en euros par hectolitre) (A) |
Cours moyens (en euros par hectolitre) retenus dans l’arrêté litigieux (B) |
|
Chablis Grand Cru |
1928 |
1634 |
|
Chablis Premier Cru |
915 |
853 |
|
Chablis |
523 |
488 |
|
Petit Chablis |
427 |
389 |
|
Vézelay |
374 |
299 |
|
Bourgogne blanc |
290 |
226 |
|
Bourgogne aligoté |
249 |
229 |
|
Saint-Bris |
273 |
224 |
|
Bourgogne grand ordinaire blanc |
255 |
172 |
|
Irancy |
540 |
418 |
|
Bourgogne rouge et rosé |
423 |
306 |
|
Bourgogne Passe tout grain |
263 |
182 |
|
Bourgogne grand ordinaire rouge |
228 |
158 |
|
Crémant de Bourgogne |
218 |
171 |

Le tribunal administratif de Dijon a été saisi par plusieurs propriétaires bailleurs de parcelles plantées en vignes d’une demande d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 29 août 2022 fixant les cours moyens des vins servant au calcul du prix des fermages (loyers des baux ruraux). Le tribunal a annulé cet arrêté.

Le tribunal a rappelé que, lorsqu’il arrête les cours des vins, le préfet doit se borner à constater les prix réellement pratiqués sur le marché, même s’il peut — rappelle le tribunal dans son communiqué — tenir compte d’autres éléments d’appréciation en sa possession (par exemple : choisir le cours qu’il estime le plus représentatif des prix du marché, effectuer une moyenne des cours sur plusieurs années pour tenir compte d’accidents climatiques, tenir compte d’un taux de perte entre la production et la vente…).
Le tribunal en a donc conclu que le préfet avait commis une erreur de droit, en appliquant, pour arrêter les cours moyens des vins, aux prix réellement pratiqués sur le marché un ratio, ayant pour effet de réduire les prix proportionnellement à la baisse des rendements, au lieu de constater les prix réellement pratiqués sur les marchés:
« 11. Si, pour arrêter le cours moyen des denrées servant au calcul du prix du fermage au sens des dispositions de l’article R. 411-5 du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut utiliser tous les éléments d’appréciation en sa possession, il doit néanmoins se borner, après avoir recueilli l’avis de la commission consultative paritaire départementale, à homologuer les cours moyens réellement pratiqués sur les marchés de son département pour la période considérée.
« 12. Dès lors, en prenant en considération, non seulement les prix constatés de chaque appellation qui constituent les cours moyens, mentionnés par les dispositions précitées de l’article R. 411-5 du code rural et de la pêche maritime, mais également le rapport entre le rendement moyen constaté et le rendement du cahier des charges de chaque appellation, le préfet de l’Yonne a commis une erreur de droit. Par suite, les requérants sont fondés, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
« 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que A, B, C et D sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté n° DDT/SEA/2022-37 du 29 août 2022 du préfet de l’Yonne portant fixation des cours moyens du vin servant pour le calcul du prix des fermages viticoles.»
In vino veritas. Oui. Mais la vérité des prix des terres. Pas celle des productions.
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