Une demande d’AJ peut valoir confirmation d’une requête au fond, après un échec en référé suspension faute de moyen sérieux

Si un requérant échoue dans son référé suspension, faute de moyen sérieux… il doit confirmer sa requête au fond ensuite … à peine sinon d’être réputé s’être désisté de cette instance. Sauf si cela ressort d’un nouveau mémoire par lui produit; ou sauf recours en cassation, ou sauf acceptation d’une médiation… Tout cela, nous le savions. 

Le Conseil d’Etat vient de compléter ce tableau en admettant que si ce requérant a formé une demande d’aide juridictionnelle pour exercer un tel recours en cassation… cela vaut confirmation de sa requête au fond au sens de ce régime. 


 

Depuis le 1er octobre 2018 (date de dépôt des requêtes), en application de l’article R. 612-5-2 du Code de justice administrative (CJA), après un référé suspension perdu faute de moyen sérieux, le requérant devra expressément confirmer sa requête au fond… sauf s’il a engagé un recours en cassation contre cette ordonnance(ce qui d’ailleurs pose un problème si le requérant est un préfet, lequel alors se pourvoi en appel — voir ici à ce propos — et non en cassation : ce régime s’applique-t-il à lui alors, et comment ?).

SOIT en version courte :

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SOIT en version développée :

 

Capture d_écran 2018-07-18 à 15.36.36

 

Nul doute que nombre de requérants, mal accompagnés ou non conseillés, se prendront les pieds dans le tapis.

Depuis, nombre de requérants, mal accompagnés ou non conseillés, se prennent les pieds dans le tapis et le juge a eu diverses occasions de préciser les détails de ce régime :

 

Voir à ce sujet cette petite vidéo concoctée par mes soins en janvier 2022 et qui tente de regarder ce point et quelques autres en 4 mn 14 :

 

Reste que le juge a su depuis quelques mois faire preuve d’un peu de compréhension en acceptant d’autres preuves claires de l’intention de poursuivre le combat pour le requérant débouté et qui n’aurait pas expressément confirmé son recours.

En juin 2022, c’était le Conseil d’Etat qui admettait que le souhait pour ce requérant de maintenir ce recours :

  • devait se faire via un écrit dénué d’ambiguïté (ce qui va de soi)
  • mais que si celui-ci produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête (ce qui est logique et rassurant).

Source : Conseil d’État, 24 juin 2022, n° 460898, à mentionner aux tables du recueil Lebon

Puis, dans la même veine, voici la CAA de Lyon, a posé que l’acceptation par ce requérant, dans ce délai d’un mois, d’une médiation engagée par le juge sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du CJA… vaut elle aussi confirmation du maintien de la requête :

 

Toujours sur cette même lancée, voici que le Conseil d’Etat a admis qu’un requérant, après un échec faute de moyen sérieux en référé suspension… ne peut être réputé s’être désisté de sa requête s’il a exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s’il a formé une demande d’aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.

Source :

Conseil d’État, 28 mai 2024, n° 476476, aux tables du recueil Lebon


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