ICPE et élevage : en sus de la réglementation « nitrates », NE s’applique finalement PAS un contrôle par le juge des capacités d’absorption des effluents à épandre

La CAA de Nantes avait estimé qu’en matière d’ICPE d’élevage, en sus de la réglementation « nitrates », s’appliquait  un contrôle par le juge des capacités d’absorption des effluents à épandre (pour un élevage de porc en ICPE).

Ce juge se fondait sur les dispositions de l’article 27-1 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques n° 2101, n° 2102, n° 2111 et n° 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, s’ajoutant donc selon lui aux règles nitrates des articles R. 211-80 et suivants du code de l’environnement.. à charge alors pour le juge de s’assurer, selon cette CAA, que les quantités épandues d’effluents d’élevage n’excèdent pas les besoins et les capacités exportatrices des sols et des plantes les recevant, et ce compte tenu des apports de toute nature qu’ils peuvent recevoir par ailleurs (et ce dans un but notamment de lutte contre la pollution des eaux). Ce contrôle, au stade de l’arrêté ICPE, s’imposait donc, au sens de cette CAA, en sus de ce qui s’applique en vertu de la réglementation « Nitrates ».

Source : CAA de NANTES, 18 octobre 2022, n° 20NT02853

Ce raisonnement vient d’être censuré par le Conseil d’Etat en ces termes :

« 4. Il résulte de l’article 27-1 de l’arrêté du 23 décembre 2013 cité au point 2 que les effluents d’élevage qui peuvent être épandus sur l’ensemble des terres d’une exploitation sans excéder les besoins et les capacités exportatrices des sols et des cultures incluent l’ensemble des composantes de ces effluents et ne sont pas limités à l’azote. Ces dispositions doivent être combinées, dans les zones vulnérables aux nitrates, avec celles de l’article R. 211-81 du code de l’environnement et de l’arrêté du 7 mai 2012 qui imposent que le solde de la balance globale azotée, qui ne prend en compte que les apports et les exportations d’azote, soit inférieur ou égal à 50 kilogrammes d’azote par hectare.«
5. Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel a censuré l’arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le préfet des Côtes d’Armor a autorisé la SCEA de Kerfos à exploiter un élevage porcin d’une capacité maximale de 7 170 animaux équivalents en se fondant sur le solde excédentaire d’azote par hectare de surface agricole utile, qui variait de 8 à 37 kg d’azote par hectare de surface agricole utile, qu’elle a jugé contraire à l’obligation d’équilibre résultant de l’article 27-1 indépendamment de la réglementation applicable en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates telle qu’elle résulte des dispositions précitées des articles R. 211-80 et suivants du code de l’environnement, alors que le principe d’équilibre de fertilisation mentionné à l’article 27-1 de l’arrêté du 23 décembre 2013 n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer un solde maximal nul, la cour administrative d’appel a entaché l’arrêt attaqué d’erreur de droit.»

Source :

CE, 30 mai 2024, n° 469763

 


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