Recours hors télérecours : le cachet de la poste, désormais, fera foi [VIDEO et article]

Mme B… a porté plainte contre Mme T… devant la chambre disciplinaire de première instance du secteur I de l’ordre des sages-femmes.

Il en a résulté une série d’instances ayant conduit à une décision, ce 13 mai 2024, de la Section du contentieux du Conseil d’Etat.

C’est qu’il fallait une instance prestigieuse pour opérer un tel revirement jurisprudentiel : pour les recours contentieux, devant le juge administratif,  hors télérecours, désormais le cachet de la poste fera foi (et non la date de réception de la requête). 

Voir, à ce sujet, cette mini vidéo de 2 mn 44 :

https://youtu.be/7MlTghS0yRs

Précédemment, de manière constante (à l’exception de quelques cas particuliers, on pensera par exemple aux multiples voies de dépôt de recours en électoral…), l’état de la jurisprudence était que lorsqu’un recours contentieux devant les juridictions administratives était adressé par la voie postale (et non par voie électronique via Telerecours) :

  •  il convenait, pour apprécier si le recours a été formé dans les délais, de retenir le jour de sa présentation au secrétariat ou au greffe de la juridiction ;
  • un recours présenté tardivement restait néanmoins recevable s’il avait été remis aux services des postes en temps utile, selon les délais normaux d’acheminement du courrier, pour y parvenir à temps (ce qui outre-mer notamment rend la notion, déjà aléatoire de délai normal, particulièrement aléatoire… avec des jurisprudences incertaines sur ce point)

 

À l’occasion, donc, d’une décision rendue ce 13 mai 2024, la Section du Contentieux du Conseil d’Etat juge désormais que, pour apprécier la recevabilité d’une requête, il suffira que celle-ci ait été postée avant l’expiration de ce délai, le cachet de la poste faisant foi.

Ainsi ces requérants traditionnellement attachés au papier auront-il en réalité la même date butoir que ceux qui utilisent Télérecours (Télérecours citoyens, en pratique, nous autres avocats étant privés de recours papier depuis longtemps).

Sur la faculté de cet envoi papier, dans certains cas, pour les particuliers, les communes de moins de 3500 habitants et certaines personnes morales de droit privé… hors recours aux avocats, voir notamment l’article R. 414-1 du CJA.

Avec le beau considérant point de principe que voici et qui, à la manière du Conseil d’Etat, semble d’une telle clarté qu’on croirait que la formulation a été patinée par les siècles alors qu’elle vient à peine de sortir du four :

« 2.Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi

 

Source :

CE, S. 13 mai 2024, n° 466541

Voir les conclusions de M. Jean-François de MONTGOLFIER, Rapporteur public :

 

 

 

 


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