Pourquoi sommes-nous passés de 37 à 38 listes pour l’élection européenne en France ?

Nous sommes passés, pour la future élection européenne en France du 9 juin 2024, de 37 à 38 listes (1/), par décision du juge. 

Cela nous fournit l’occasion de noter que l’Etat est parfois prompt à outrepasser ses pouvoirs au stade des enregistrements de candidatures… pour les élections locales comme nationales. Alors que ce pouvoir reste très encadré (mais non sans variations d’une élection l’autre ; 2/).

Pour les élections locales, un régime de saisine, en urgence, du juge existe en cas de refus d’enregistrement d’une liste. Pour les élections nationales et européennes, c’est à l’Etat de saisir le juge (3/).

Et, donc, pour ces élections nationales et européennes, si l’Etat refuse d’enregistrer une liste sans pour autant saisir lui-même le juge, il se met en défaut (4/).

Or en cette année 2024, deux étranges refus oraux sont à déplorer, en lieu et place de la saisine du juge !

Avec, in fine, un cas de censure par le juge de ce refus oral avec, donc, obligation de passer de 37 à 38 listes pour l’élection européenne en France de juin 2024 (5/).

 


 

1/ De 37 à 38 listes… par décision du juge

 

L’arrêté du 17 mai 2024 fixant les listes candidates à l’élection des représentants au Parlement européen des 8 et 9 juin 2024 (NOR : IOMA2413000A) nous portait la merveilleuse nouvelle que nous allions avoir 37 listes pour la prochaine élection européenne en France.

Et, déjà, ceux qui ont à gérer les panneaux devant les bureaux de vote se demandaient, pour nombre d’entre eux en tous cas, comment gérer pareille pléthore.

Mais c’était encore trop facile.

Car au JO de ce vendredi 24 mai on apprenait que, non, c’est 38 listes en fait, entre lesquelles les heureux citoyens que nous sommes allions avoir à choisir. Avec des thématiques parfois fort étroites ou très peu liées à notre continent. Ainsi va notre Démocratie ou le vivre ensemble et la vision globale des politiques ne semblent plus avoir droit de cité.

Pour les amateurs, voir ici ces listes (pour voir les candidats correspondants, voir le pdf) :

Oui mais… pourquoi 38 listes, au lieu des 37 initialement retenues ?

Sur ce point, nous pouvons rendre grâces au Conseil d’Etat, lequel a rappelé le droit aux services de l’Etat qui sont souvent prompts à sortir de leur rôle au stade des dépôts de listes, que l’on parle d’élections locales ou nationales.

 

 

 

2/ L’Etat est parfois prompt à outrepasser ses pouvoirs au stade des enregistrements de candidatures… pour les élections locales comme nationales. Alors que ce pouvoir reste très encadré (mais non sans variations d’une élection l’autre)

Pour les élections municipales comme départementales, par exemple, le préfet peut bloquer l’enregistrement d’une candidature ne respectant pas les conditions d’éligibilité visées aux articles L. 194 et L. 228 du Code électoral (âge, domiciliation… Voir par exemple CE, 6 février 2002, n° 235949, 236507 ou encore TA Nantes, 26 nov. 2001, n° 01-4160, Fabienne Bar c/ préfet Loire-Atlantique : LPA 20 mai 2002, n° 100, p. 7, concl. Degommier).
MAIS le préfet ne peut pas refuser une candidature au titre d’une possible (ou même certaine) inéligibilité professionnelle de l’article L. 231 du code électoral (au contraire de ce qui se passe en cas de dépôt d’une liste aux élections régionales)…. au point que cela peut même sinon vicier l’élection qui s’est tenue en aval avec l’absence d’une liste (voir par exemple : TA Châlons-en-Champagne, 1er octobre 2020, n° 2001958).

3/ Pour les élections locales, un régime de saisine, en urgence, du juge existe en cas de refus d’enregistrement d’une liste. Pour les élections nationales et européennes, c’est à l’Etat de saisir le juge

Les litiges relatifs aux refus d’enregistrer des listes se trouvent régis par des procédures particulières. Par exemple, pour les élections municipales, ce sont des recours accélérés prévus, selon les communes, par les articles L. 265 ou L. 255-4 du code électoral qui prévoient tous deux (avec certes quelques différences rédactionnelles) qu’en cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat :
« dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
« Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.»

Un régime proche existe pour les élections départementales (art. L. 210-1 du code électoral) ou, mais avec des délais différents, pour les élections régionales (article L. 351 du code électoral).

Le tribunal administratif, statuant dans les conditions fixées à l’article L. 265 du code électoral, se prononce seulement sur la légalité du refus de délivrance du récépissé de candidature (jurisprudence constante : CE, 9 décembre 1996, 177195 ; voir aussi par exemple TA Poitiers, 5 juin 2020, n°2001269).
Et, in fine, nombre de ces litiges sur les refus d’enregistrer une liste ou, au contraire, sur les effets de possibles enregistrements de listes, finissent par être traités au stade du contentieux électoral lui-même, et ce même si un recours « L. 265 du code électoral » a été déjà examiné par le juge : CE, 17 avril 2015, 386091).
Tout autre est le régime des élections nationales ou européenne en France :
  • ainsi pour les candidats aux élections législatives, s’applique l’article L. 159 du code électoral :
    • « Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection. »
    • NB : sur l’incompétence d’une CAA donc pour connaître d’un appel sur ce point, voir par exemple CAA Nantes, 27/09/2012, 12NT01722.
  • le régime pour les sénatoriales s’avère très proche de celui applicable aux candidats à la députation, sur ce point du moins (article L. 303 du code électoral).
  • et il en va, donc, de même pour les candidats à l’élection européenne en France. L’article 12 de la loi du 7 juillet 1977, modifiée, relative à l’élection des représentants au Parlement européen, précise notamment que :
    • « Si une déclaration de candidatures ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 à 10, le ministre de l’intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d’Etat, qui statue dans les trois jours.« Si, en application de cette disposition, une liste n’est plus complète, elle dispose d’un délai de quarante-huit heures pour se compléter.»

 

Là encore, il est possible de traiter de nouveau de l’éligibilité des candidats au stade du contentieux électoral final, même si celle-ci a déjà été traitée par un recours spécifique tel que prévu par ces articles L. 159 ou L. 303 du code électoral (ou par son pendant pour l’élection européenne de l’article 12 de la loi de 1977 précitée).

Illustrations : C. Const., décision 2017-5105 AN – 02 février 2018 – A.N., Français établis hors de France (10ème circ.), M. Olivier JOUIS – Rejet ; pour un cas évident de rejet si le seul moyen soulevé est celui déjà tranché par le juge au titre de l’inscription des listes, voir Conseil d’Etat, Assemblée, du 17 février 1995, 159695, publié au recueil Lebon ainsi que Conseil d’Etat, Assemblée, du 14 avril 1995, 159513, inédit au recueil Lebon

 

 

4/ Et, donc, pour les élections nationales et européennes, si l’Etat refuse d’enregistrer une liste sans pour autant saisir lui-même le juge, il se met en défaut. Ce qui n’est pas fréquent.

 

Le droit semble simple et clair. Le plus souvent, le représentant de l’Etat saisit le juge et où celui-ci confirme que l’Etat avait bien raison d’avoir des doutes… restent les plus nombreux.

Exemples :

 

Mais quelques erreurs sont à noter… Telle que cette affaire de saisine du juge par le Ministre pour des raisons d’âge d’éligilbité non atteint, alors que ce point ne fait pas partie de ce qui est à contrôler par celui-ci, voir :

    • « [la demande du Ministre] au Conseil d’Etat de décider que la liste Automobiliste vache à lait Ras-le-bol, liste apolitique présentée par M. Y…, ne remplit pas les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1977, au motif qu’elle comporte en onzième position un candidat, M. Y, qui n’aura pas vingt-trois ans accomplis à la date de l’élection et n’est donc pas éligible, et que, par suite, cette liste ne comprend pas le nombre de candidats requis ;
      Considérant que le contrôle préalable des déclarations de candidatures institué par l’article 12 précité de loi du 7 juillet 1977 porte seulement sur le respect des règles fixées par les articles 7 à 10 du chapitre IV de cette loi ; qu’il n’inclut pas la vérification de l’éligibilité des candidats, dont les conditions sont fixées par les dispositions du chapitre III de la même loi, notamment son article 5 qui rend applicables les articles L.O. 127 à L.O. 130-1 du code électoral ; que, par suite, le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ne peut utilement invoquer, à l’appui d’un recours présenté dans le cadre de cette procédure, la circonstance que l’un des candidats ne remplirait pas la condition d’âge fixée par l’article L. O. 127 du code électoral ; »
      Source: Conseil d’Etat, 21 mai 2004, 267788

Il n’est pas rare, non plus, qu’il y aie saisine un peu excessive, avec des moyens non fondés du juge… mais qu’au total au moins un de ces moyens suffise à justifier le refus opposé à la liste de candidats.

Exemples : saisine du juge pour des motifs accueillis favorablement par le juge, et d’autres non, voir par exemple l’affaire du « Renouveau français » : Conseil d’Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 31 mai 2004, 268145 … ou encore, pour une liste fédéraliste, voir Conseil d’Etat, 2 SS, du 21 mai 1999, 208032, inédit au recueil Lebon

 

 

 

5/ En cette année 2024, deux étranges refus oraux sont à déplorer en lieu et place de la saisine du juge ! Avec, in fine, un cas de censure par le juge de ce refus oral avec, donc, obligation de passer de 37 à 38 listes pour l’élection européenne en France de juin 2024

 

Mais pourquoi diable le Ministère de l’Intérieur a-t-il opposé des refus oraux à des listes en 2024… au lieu de saisir le juge ?

Dans un des cas, il en résulte une censure du procédé, mais avec un rejet sur le fond de la demande des candidats concernés puisque cette liste était en effet à rejeter.

En l’espèce, il s’agissait d’une liste comportant un candidat figurant déjà sur une autre liste, voir Conseil d’État, 5ème chambre, 20/05/2024, 494354.

Mais, dans l’autre affaire, non seulement le Ministre s’est mis en tort sur le principe en opposant un refus oral là où il eût fallu une saisine écrite du juge… mais par surcroît il était de toute manière en tort sur le fond, cette liste étant tout à fait recevable à être enregistrée, et à recevoir récépissé, selon le Conseil d’Etat dont la prose mérite d’être citée :

«Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Si le ministre de l’intérieur et des outre-mer soutient que la requête dirigée contre le refus de délivrer reçu de la déclaration de candidature de la liste  » Liberté démocratique française  » ne serait pas recevable, faute pour lui d’avoir opposé un tel refus, il ressort cependant des éléments produits à la suite de la mesure d’instruction ordonnée le 19 mai 2024 par la 5ème chambre de la section du contentieux que, reçu dans la matinée du 17 mai 2024 par les services du ministère de l’intérieur et des outre-mer pour procéder au dépôt de cette liste, M. D… C… s’est vu indiquer que la liste qu’il entendait déposer, alors même qu’elle comportait le nombre de candidats requis, n’était pas régulière en l’état et que les irrégularités qui l’entachaient devaient être rectifiées pour qu’un reçu puisse être délivré de sa déclaration. Il lui a ainsi été opposé un refus de délivrer un reçu du dépôt de cette liste. Quelles que soient les indications qui ont pu accompagner ce refus sur la possibilité qui restait à l’intéressé de corriger les irrégularités qui lui étaient opposées dans les quelques heures qui restaient jusqu’à l’heure limite de dépôt des candidatures à 18 heures le même jour, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ne peut dès lors qu’être écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Aux termes de l’article 9 de la loi du 7 juillet 1977 […]

4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une déclaration de candidature est effectuée par le dépôt d’une liste au ministère de l’intérieur dans le délai imparti par la loi, il est délivré au déposant un reçu provisoire de cette déclaration. Si le ministre estime qu’une liste ne remplit pas les conditions prévues par la loi, il lui incombe, hormis l’hypothèse où la liste ne comporterait pas le nombre de candidats requis, de saisir le Conseil d’Etat dans un délai de vingt-quatre heures afin qu’il se prononce sur ce point sans pouvoir refuser de délivrer à la liste concernée un reçu provisoire. Or il n’est pas contesté que la liste  » Liberté démocratique française  » comportait le nombre de candidats requis. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés, à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer un reçu provisoire de déclaration de candidature pour la liste  » Liberté démocratique française « .

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire recevoir par ses services dans un délai de 24 heures le candidat tête de liste ou le mandataire de la liste  » Liberté démocratique française  » et de lui délivrer un reçu provisoire de dépôt de la déclaration de candidature de cette liste.»

 

En contentieux, ça s’appelle une baffe. En démocratie, ça s’appelle un contrôle juridictionnel efficace. En politique, ça s’appelle une faute.

 

Source :

 

Conseil d’État, 5ème chambre, 20/05/2024, 494355, Inédit au recueil Lebon


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