Le conseil d’État précise les conditions d’indemnisation d’un candidat irrégulièrement évincé d’une procédure de passation d’un contrat de concession

Dans cette affaire, la commune la Chapelle d’Abondance a lancé une procédure d’attribution d’une délégation de service public pour l’exploitation des remontées mécaniques et des pistes de ski alpin sur son territoire.

La société CALD a été évincée au profit de la société SELCA.

CALD conteste cette décision dans un premier temps devant le TA de Grenoble, demandant une indemnisation de son manque à gagner ou de ses frais de présentation d’offre.

Le tribunal a fait partiellement droit à sa demande en lui accordant une somme de 22 558 euros. La commune se pourvoi en cassation contre l’arrêt de la CAA de Lyon, sur appel de la société évincée, qui avait réformé le jugement en portant le montant de l’indemnisation à 450 000 euros.

Le Conseil d’État doit alors déterminer si la société évincée a droit à une indemnisation du fait de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution.

 Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle le cadre juridique applicable en l’espèce régissant le droit à indemnisation pour un candidat évincé.

Cela comprend la vérification par le juge de l’existence sérieuse pour la société évincée d’emporter le contrat, ainsi que l’établissement d’un lien direct de causalité entre l’irrégularité de la procédure et le préjudice subi par la société (voir en ce sens : CE, 10 février 2017, Société Bancel, n°393720)

Dans un second temps, le Conseil d’État souligne l’importance de tenir compte des motifs et des effets de la résiliation du contrat initial, le cas échéant, pour évaluer le préjudice causé par l’irrégularité de la procédure.

« 4. Enfin, dans le cas où le contrat a été résilié par la personne publique, il y a lieu, pour apprécier l’existence d’un préjudice directement causé par l’irrégularité et en évaluer le montant, de tenir compte des motifs et des effets de cette résiliation, afin de déterminer quels auraient été les droits à indemnisation du concurrent évincé si le contrat avait été conclu avec lui et si sa résiliation avait été prononcée pour les mêmes motifs que celle du contrat irrégulièrement conclu. 

5. Il suit de là qu’en jugeant que, par principe, la circonstance que le contrat en litige initialement signé a été résilié par la suite était sans incidence sur le droit à l’indemnisation du manque à gagner du concurrent évincé, sans tenir compte des motifs et des effets de cette résiliation, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit. Ce moyen, qui est né de l’arrêt attaqué, peut, contrairement à ce que soutient la société CALD en défense, être soulevé pour la première fois devant le juge de cassation ».

 Ainsi, le juge procède à un raisonnement en trois temps pour la réparation du préjudice d’un candidat évincé. Il établit l’existence du fait générateur, il détermine le caractère certain du préjudice et enfin il statue sur le lien de causalité direct. Pour statuer sur le lien de causalité directe, le juge détermine les chances qu’avaient le candidat irrégulièrement évincé de remporter le contrat et juge classiquement que :

  • si le candidat était dépourvu de toute chance, il n’a le droit à aucune indemnité ;
  • si le candidat n’était pas dépourvu de toute chance, il peut prétendre au remboursement des frais engagés pour présenter l’offre ;
  • si le candidat avait de sérieuses chances de remporter le contrat, il peut être indemnisé des frais de présentation de son offre et de son manque à gagner.

Cette décision précise que l’évaluation du manque à gagner dans le cas d’une concession s’apprécie au regard « de l’aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci »

En l’espèce, le Conseil d’État relève que la CAA de Lyon a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des motifs et des effets de la résiliation du contrat initial pour évaluer le droit à indemnisation de la CALD.

En conséquence, le juge annule l’arrêt de la CAA de Lyon et renvoit l’affaire devant cette dernière pour réexamen.

 Conseil d’État, 24 avril 2024, n°472038.


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