Transaction et réquisition : mode d’emploi de ce qu’il ne faut PAS faire (par la Cour des comptes)

Crédits photographiques : montage depuis une photo (collection personnelle), d'une part, et une photo d'Alexas Fotos (Pixabay)

Dans le cadre de la responsabilité des gestionnaires publics, la Cour des comptes a rendu un arrêt sans grosse surprise, mais qui est un magnifique florilège de ce qu’il ne faut pas faire quand se profile une transaction, ou une envie de réquisitionner le comptable voire, mieux, quand les deux titillent l’élu :

  • qui dit transaction dit, quand on est prudent :
    • de vérifier si l’on peut transiger (si on est un EP, notamment de l’Etat) et, pour celles des personnes morales qui peuvent recourir à cet outil, de faire délibérer l’organe délibérant si cela s’impose en droit (comme tel est le cas par exemple, directement ou parfois via une délibération de délégation, dans le cas des collectivités territoriales ou de leurs groupements).
      Là, en l’espèce, un président de conseil départemental avait, à l’occasion de la cessation de fonctions de sa directrice de cabinet, signé un protocole transactionnel sur le fondement des articles 2044 et 2052 du code civil, afin d’accorder à cette dernière une indemnité de 70 000 €… sans faire délibérer le conseil.
    • de s’assurer que la somme accordée est raisonnable, ce qui peut être sécurisé par des expertises, des médiations parfois… et en cas de doute par une demande d’homologation de la transaction par le juge administratif. Rien (ou peu) de tel en l’espèce. Pour une somme de 70K€ qui dans le monde public n’est pas toujours facile à justifier.
    • de prendre garde à ne pas transiger dans certains domaines où il n’est pas possible de le faire (certaines pénalités contractuelles par exemple). Mais bon ô miracle en ce domaine, il semblerait que ledit président du conseil départemental n’ait pas péché. Dommage pour le bêtisier.
    • de se souvenir que sinon on risque diverses conséquences fâcheuses, y compris au pénal celui de concussion (voire de détournement de fonds publics). Voir sur ce point ici et … Mais bon là on verra si cet élu y échappe. Ne lui dites pas car ce n’est pas certain qu’il ait identifié cette magnifique épée de Damoclès pendouillant au dessus de sa tête.
  • qui dit réquisition du comptable dit :
    • transfert de la responsabilité du comptable vers l’ordonnateur. C’est vieux comme la responsabilité financière ; comme feu la responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) des comptables publics… qui survit sous la forme nouvelle de l’infraction de l’article L.131-4 du code des juridictions financières, selon laquelle même les élus (qui ne sont pas toujours justificiables de la Cour des comptes au titre du nouveau régime de la responsabilité des gestionnaires publics [RGP])… peuvent engager leur responsabilité propre à l’occasion d’un ordre de réquisition de l’agent comptable, s’ils ont alors enfreint à cette occasion les dispositions de l’article L. 131-12 du CJF sanctionnant l’octroi d’un avantage injustifié accordé à autrui ou à soi-même.
      Bingo : on tient un gagnant en l’espèce pour servir de cobaye pour ce nouveau régime rénovant un ancien cadre juridique.
      Car face à un comptable public timoré (on le serait à moins !) à l’idée d’exécuter le mandat de paiement correspondant à cette transaction… notre président de conseil départemental a jugé utile de réquisitionner le comptable :

        • Une double réquisition (1)
        • pour payer une somme discutable et d’ailleurs fort discutée par la préfecture (2)
        • au titre d’une transaction non passée en assemblée délibérante (3)
        • entraînant sa responsabilité personnelle (4)…
      • Bingo. C’est le 4 à la suite magique, réservé aux plus grands champions.
    • respect des règles qui s’imposent au comptable à cette occasion. Mais bon là c’est sans doute trop demander.

A ce niveau, qui pouvait douter que la Cour des comptes allait sanctionner ce président du conseil départemental ?
Personne.

Mais l’arrêt devient intéressant, au delà de la simple performance, pour le juriste, si l’on regarde de plus près les éléments de cette infraction financière :

  • en termes de calcul de l’avantage injustifié, d’une part,Car la Cour scinde ce qui était du de ce qui ne l’était pas, pour apprécier « l’avantage injustifié ».
    Au vu des éléments du dossiers, notamment des sommes qui auraient pu être régulièrement versées à la directrice de cabinet lors de sa cessation de fonctions, la Cour a ainsi constaté que le versement à cette dernière d’une indemnité transactionnelle n’était pas justifié pour une partie égale à 57 062,92 € et que, par suite, le versement de cette somme constituait un avantage injustifié faisant supporter un préjudice à la collectivité, au sens de l’article L.131-12 du CJF.
  • et d’appréciation de l’intérêt direct ou indirect lié à cet avantage injustifié, d’autre part.Sur ce point, la Juridiction a admis que l’existence d’un intérêt politique, même indirect, n’était pas suffisamment avéré par les pièces du dossier. En revanche, la Cour a considéré que l’intérêt personnel indirect du président du conseil départemental était établi par l’ancienneté de ses relations professionnelles avec son ancienne directrice de cabinet, soit une quinzaine d’années, incluant la période au cours de laquelle cette dernière a été son assistante parlementaire. En outre, leurs relations professionnelles avaient perduré, chacun étant encore respectivement président et vice-présidente d’une association locale constituée quelques semaines avant la fin de fonctions de la directrice de cabinet.

 

Le cadeau d’adieux à l’ex dircab aura coûté cher au Président du Conseil départemental  : 9 000 euros pour ce président qui, au terme d’un long parcours dans ce mandat (ne lui permettant guère de prétendre sérieusement ignorer ce qu’étaient une réquisition et ce que pouvaient en être les conséquences…), a par ailleurs commencé depuis quelques mois à se retirer de la vie publique. J’ai connu des pots de départ plus joyeux et plus glorieux .

Mais à tout le moins cet élu nous laisse-t-il un intéressant héritage par la décision que voici :

Cour des comptes, 3 mai 2024, Département de la Haute-Saône, n°S-2024-0723

Après un tel apport au droit, acquis au fil d’une série d’actions qui montrent de vraies capacités à ne pas avoir froid aux yeux… que voulez-vous, moi, j’ai presque envie de participer à sa cagnotte Leetchi pour son pot de retraite.

 

 


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