On se souvient qu’en novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a considéré qu’en l’état de la réglementation applicable, une collectivité locale ou un établissement public local ne peut instituer un congé menstruel sous forme d’une autorisation spéciale d’absence (ASA) faute de loi ou de décret le prévoyant (voir https://blog.landot-avocats.net/2024/11/28/conge-menstruel-dans-la-fonction-publique-le-juge-des-referes-considere-que-ce-nest-pas-possible-faute-de-texte-le-permettant/).
Par une ordonnance Préfète de l’Isère en date du 17 février 2025 (req. 2500479), le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a confirmé la position de son homologue.
Il a en effet considéré que l’ASA dite de « santé menstruelle » instituée par une délibération du conseil de Grenoble Alpes métropole en date du 20 décembre 2024 « ne présente aucun lien » avec les catégories d’ASA « parentalité » et « évènements familiaux » mentionnées à l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique.
Par conséquent, a-t-il conclu, il existe un doute sérieux sur la légalité de cette délibération.
Cette ordonnance peut être consultée à partir du lien suivant :
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