En droit, quand le juge pénal, en 1e instance, sanctionne, après une analyse au cas par cas, une personne à une peine accessoire d’inéligibilité, cette personne va :
- donc perdre son éligibilité
- perdre son mandat local en cours
- conserver son mandat parlementaire en cours tant qu’il n’y a pas eu décision d’appel (pour simplifier)
Dans une affaire qui ne concerne pas Mme Le Pen (mais un cas mahorais), le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité de ce régime mais il a inséré une réserve d’interprétation qui à l’évidence vise à donner une indication sur l’état du droit concernant l’affaire pénale qui sera bientôt tranchée et qui concerne, notamment, Mme Marine Le Pen.
NB : nombre de commentateurs prédisaient que cette décision n’allait évidemment pas traiter du droit applicable à Mme Le Pen. Nous n’étions pas du tout de cet avis pour des raisons exposées ci-après. De fait, la décision rendue ce jour en traite, très indirectement certes.
Donc in fine le Conseil constitutionnel a décidé de :
- valider la constitutionnalité du renvoi opéré, au sein de l’article L. 236 du code électoral au 1 ° de l’article L. 230 du même code
- MAIS avec la réserve d’interprétation énoncée au point 17 de la décision :
- « 17. Sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient alors au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur.»
Il en résulte :
- que le juge pénal doit faire une appréciation au cas par cas, ce qui n’est pas nouveau (voir les décisions 2010-6/7 QPC et 2017-752 DC entre autres)
- que cette appréciation au cas par cas doit se faire en fonction du « caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur »… ce qui est plus nouveau (le principe n’est pas réellement nouveau mais les critères à prendre en compte sont formulés de manière plus précise et partiellement renouvelée)…
- et accessoirement on notera que le Conseil constitutionnel a validé au passage la différence de traitement sur ce point entre élus locaux et nationaux.
Cela conduira-t-il le juge pénal dans quelques jours à moduler l’inéligibilité (dans sa durée par exemple) prononcée avec exécution provisoire en tant que peine accessoire ? C’est possible…
A suivre. Quoiqu’on ne suivra pas grand chose puisque les décisions du juge pénal sur les peines accessoires ne sont pas motivées. Mais le Conseil constitutionnel a fait passer un message au juge pénal qui en fera ce qu’il veut. CEPENDANT il ne faut pas s’arrêter à ce niveau là du raisonnement.
Le Conseil constitutionnel retrouvera des compétences au stade de l’examen de l’éligibilité des candidats et c’est à ce titre qu’il n’est pas illogique qu’il donne d’ores et déjà des indications sur ce que pourrait être sa position à venir… Car le conseil a admis qu’il pouvait statuer sur la demande d’un candidat contestant l’éligibilité d’un autre candidat (CC 17 mai 1969 Ducatel c/ Krivine). C’est aussi à ce titre qu’il n’est pas illogique que le Conseil ait déjà fait fuité sa position en ces domaines.
Mais voyons ceci plus en détail, ci-dessous.

Il existe d’assez nombreux cas d’inéligibilités résultant de condamnations pénales (à ne pas confondre avec celles pouvant résulter de l’intervention du juge administratif voire du Conseil constitutionnel), avec de plus ou moins grandes automaticités.
Mais ensuite, selon que la personne concernée est, ou n’est pas, un parlementaire, selon qu’il y a appel ou non, il peut en résulter des situations variées. Qui ont d’ailleurs pu faire polémique pour plusieurs hommes politiques.
Voir sur tous ces sujets l’article que j’avais fait ici :
Et en cas de référé suspension, voir ici.
Avec schématiquement un mode d’emploi que je résumais ainsi dans ces articles MAIS qui porte sur les mandats en cours :

Quand on abordait ce sujet au fil des années passées, chacun pensait aux affaires J.-N. Guérini… E. Zemmour… ou à tel ou tel élu local.
Maintenant chacun pense à la situation de Mme Marine Le Pen.
Là, dans son cas, je décrivais ainsi dans mes articles, dont celui précité, ce que je pensais (et pense encore) être la situation juridique (voir surtout l’avant-avant dernière situation) :

Sauf que ce n’est pas sur l’affaire de Mme Le Pen, potentielle candidate à la prochaine élection présidentielle, dont il était question dans la décision qui vient, ce jour, d’être rendue par le Conseil constitutionnel. Mais bien d’une autre affaire.
J’avais dans l’article susmentionné évoqué que la décision du Conseil constitutionnel pourrait peut être nous éclairer sur la situation à venir de Mme Le Pen. Cela avait été contesté (par des gens sérieux au demeurant) sur les réseaux sociaux. Sauf que je n’avais pas tort : le Conseil constitutionnel comme je m’y attendais a bien fait un peu de « hors piste » pour donner des indications sur la future condamnation (ou pas) de Mme Le Pen. Sans pour autant que l’oracle des sages de la rue Montpensier soit beaucoup plus facile à interpréter que ceux de feu les Pythies.
Précisons d’ailleurs qu’il est amusant de voir que c’est à une QPC du juge administratif et non du juge pénal qu’il était répondu. Et donc à une question encore plus éloignée de celle de Mme Le Pen que si la question avait transité par les juridictions judiciaires.
Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) avait certes été soumise à la Cour de cassation par une personne condamnée, à l’occasion du pourvoi formé par celle-ci contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, pour recel, l’avait condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d’amende, cinq ans d’inéligibilité, et a prononcé sur intérêts civils.
MAIS la Cour de cassation avait rejeté cette demande en ces termes :
«5. En premier lieu, d’une part, la faculté pour la juridiction d’ordonner l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité répond à l’objectif d’intérêt général visant à favoriser, en cas de recours, l’exécution de la peine et à prévenir la récidive.
« 6. D’autre part, une telle condamnation peut faire l’objet, selon le cas, d’un recours devant la cour d’appel ou la Cour de cassation.
« 7. Enfin, l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité ne peut être ordonnée par le juge pénal qu’à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne prévenue peut présenter ses moyens de défense et faire valoir sa situation.
« 8. Les dispositions contestées ne méconnaissent donc pas la présomption d’innocence, le droit à un recours juridictionnel effectif ou le droit d’éligibilité.
« 9. En second lieu, à supposer que les dispositions contestées portent atteinte à la séparation des pouvoirs, il ne saurait résulter de ce que le juge judiciaire peut condamner pénalement un élu local à une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire, ce qui peut le cas échéant entraîner la démission d’office de cet élu de son mandat local en cours, une atteinte disproportionnée à la libre administration des collectivités territoriales.
« 10. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.»
Source : Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 24-83.556
Cela dit, donc, en parallèle, une autre affaire avançait, devant le juge administratif cette fois. Il s’agit du même ensemble, précité, d’affaires mahoraises ayant donné lieu aux jugements 241310, 2401311et 2401312, précités, en date du 13 septembre 2024.
A côté de ces jugements, se trouvait une QPC laissée en jachère et qui a ainsi remonté jusqu’au Conseil d’Etat, ce que ce dernier résumait ainsi :
« 1. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 25 juin 2024, le tribunal correctionnel de Mamoudzou a condamné M. A… à deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, à une amende de 50 000 euros et aux peines complémentaires, assorties de l’exécution provisoire, d’interdiction d’exercer une fonction publique, pour une durée de deux ans, et d’inéligibilité, pour une durée de quatre ans. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de Mayotte, en application de l’article L. 236 du code électoral, a déclaré l’intéressé démissionnaire d’office de ses mandats de conseiller municipal de la commune de Dembéni et de conseiller communautaire de la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou. A l’appui de sa réclamation contre cet arrêté, sur laquelle le tribunal administratif de Mayotte a omis de se prononcer dans le délai de deux mois prescrit par l’article R. 120 du code électoral et qu’il a portée devant le Conseil d’Etat en application de l’article R. 121 du même code, […] »
Source : Conseil d’État, 27 décembre 2024, n° 498271
La QPC était formulée de manière assez habile.
Le Conseil constitutionnel avait dans le passé permis une inéligibilité par défaut, mais pas automatique. Le juge doit se prononcer au cas par cas :
« 5. Considérant que le principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789, implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; qu’il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions ;»
Source (entre autres décisions dans le même sens) : décision n° 2015-493 QPC du 16 octobre 2015
S’engouffrant dans cette brèche, et la transposant au stade de la décision du Préfet, le requérant semble imposer que le Préfet dispose d’une marge de manoeuvre, qu’il ne soit pas en « compétence liée » à ce stade. Bref, l’obligation que le juge pénal ait une marge de manœuvre ne s’étend-elle pas, par une sorte de ricochet, au Préfet ? On objectera que c’est là étendre le principe d’individualisation des peines… au pénal… à une phase administrative. On signalera qu’à suivre le requérant, on confèrerait au Préfet un pouvoir de s’opposer à une décision du juge pénal.
N’empêche, cela a été assez bien vu pour que l’affaire soit transmise au Conseil constitutionnel par l’autre aile du Palais Royal… sans doute trop contente de pouvoir demander aux sages de la rue Montpensier de clarifier le droit avant la décision concernant Mme Le Pen même si ce n’est pas réellement la même question qui est posée puisque :
- dans un cas il y a une application sur les mandats en cours — pour laquelle le Conseil constitutionnel a depuis longtemps donné son mode d’emploi estimant qu’il n’y a pas perte des mandats parlementaires en cours tant que la cour d’appel n’a pas statué au contraire de ce qui se passe pour les mandats locaux
- et que dans le cas de Mme Le Pen se pose la question de son éligibilité pour un AUTRE MANDAT ce qui n’est pas la question posée donc par cette QPC
Mais je m’attendais à ce que le Conseil constitutionnel préfère trancher ce point ou au moins donner des indications en amont. Pendant qu’on est en délibéré au pénal par ailleurs sur Mme Le Pen. Et on ne m’ôtera pas de l’idée que le Conseil d’Etat lui-même en transmettant cette QPC qui objectivement soulevait peu de difficultés constitutionnelles en elle-même, espérait une telle précision à titre préventif pour éviter la crise au moment des dépôt des listes à l’élection présidentielle. On peut s’en indigner ou au contraire trouver qu’il est de l’office des juridictions du Palais Royal de donner des modes d’emploi préventifs plutôt que de devoir affronter des crises pouvant délégitimer nos institutions. En tous cas, avant que de pousser des cris d’orfraie, plaçons nous en responsabilité à la place de ces protagonistes : ne vaut-il mieux pas préciser le droit à titre préventif pour éviter une crise institutionnelle et les accusations de complot ?
L’affaire au Conseil constitutionnel a été enregistrée avec la référence 2025-1129 QPC….
Marine Le Pen doit être fixée le 31 mars sur son sort, et celui d’une éventuelle inéligibilité.
Désolé d’avoir l’outrecuidance de m’auto-citer mais, dans mon article précité du 5 février 2025, j’écrivais (et c’est ce qui fut contesté) : « Gageons, même si en théorie les deux affaires n’ont rien en commun, que le Conseil constitutionnel tâchera de rendre sa décision peu avant cette date…»
Et… Bingo. C’est ce qui s’est passé.
Encore une fois, l’affaire porte sur la perte de l’éligibilité et, donc, du mandat en cours, lorsqu’il y a peine accessoire d’inéligibilité en première instance pour un élu local avec exécution provisoire.
Etait en cause lL’article L. 236 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2001 mentionnée ci-dessus. Cet texte prévoit que :
« Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu’un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du préfet n’est pas suspensif ».
Selon le requérant, en imposant que soit immédiatement déclaré démissionnaire d’office le conseiller municipal condamné à une peine d’inéligibilité, y compris lorsque le juge pénal en ordonne l’exécution provisoire, ces dispositions, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante du Conseil d’État, porteraient une atteinte disproportionnée au droit d’éligibilité.
Ce grief étant dirigé contre la procédure de démission d’office applicable à un conseiller municipal privé de son droit électoral, la QPC a été jugée comme portant sur le renvoi opéré, au sein de l’article L. 236 du code électoral, au 1 ° de l’article L. 230 du même code.
Ce régime conduisant à la perte du mandat en cours et de l’éligibilité, même en cas de condamnation avec exécution provisoire à l’inéligibilité, par le juge de 1e instance, dans le cas des élus locaux, est validé par le Conseil constitutionnel :
« 13. En premier lieu, les dispositions contestées visent à garantir l’effectivité de la décision du juge ordonnant l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité afin d’assurer, en cas de recours, l’efficacité de la peine et de prévenir la récidive.
« 14. Ce faisant, d’une part, elles mettent en œuvre l’exigence constitutionnelle qui s’attache à l’exécution des décisions de justice en matière pénale. D’autre part, elles contribuent à renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants. Ainsi, elles mettent en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
« 15. En second lieu, d’une part, la démission d’office ne peut intervenir qu’en cas de condamnation à une peine d’inéligibilité expressément prononcée par le juge pénal, à qui il revient d’en moduler la durée. Celui-ci peut, en considération des circonstances propres à chaque espèce, décider de ne pas la prononcer.
« 16. D’autre part, le juge décide si la peine doit être assortie de l’exécution provisoire à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne peut présenter ses moyens de défense, notamment par le dépôt de conclusions, et faire valoir sa situation.»
Le régime actuel est donc validé mais sous une réserve d’interprétation ainsi formulée au début du point 17 qui a vocation à entrer dans l’histoire de nos institutions :
« 17. Sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient alors au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur.
« 18. Il résulte de ce qui précède que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’éligibilité. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté.»
Passons ensuite sur le fait que le Conseil constitutionnel a ensuite balayé, aisément, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif (qui n’avait aucune chance de prospérer d’autant qu’on avait déjà des décisions sur ce point).
Sources à ce dernier sujet, voir (y compris a contrario) : C. const. n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 ; décision 2017-752 DC du 8 septembre 2017) ; cf. aussi CEDH, 17 juin 2021, n° 63772/16, Giancarlo GALAN contre l’Italie ; CEDH, 17 juin 2021, AFFAIRE MINISCALCO c. ITALIE, n° 55093/13).
Accessoirement on notera que le Conseil constitutionnel a validé au passage la différence de traitement sur ce point entre élus locaux et nationaux.
Donc in fine le Conseil constitutionnel a décidé de :
- valider la constitutionnalité du renvoi opéré, au sein de l’article L. 236 du code électoral au 1 ° de l’article L. 230 du même code
- MAIS avec la réserve d’interprétation énoncée au point 17 de la décision :
- « 17. Sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient alors au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur.»
Il en résulte :
- que le juge pénal doit faire une appréciation au cas par cas, ce qui n’est pas nouveau (voir les décisions 2010-6/7 QPC et 2017-752 DC précitées)
- que cette appréciation au cas par cas doit se faire en fonction du « caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur »… ce qui est plus nouveau (le principe n’est pas réellement nouveau mais les critères à prendre en compte sont formulés de manière plus précise et partiellement renouvelée)…
Cela conduira-t-il le juge pénal dans quelques jours à moduler l’inéligibilité (dans sa durée par exemple) prononcée avec exécution provisoire en tant que peine accessoire ? C’est possible…
A suivre.
A suivre. Quoiqu’on ne suivra pas grand chose puisque les décisions du juge pénal sur les peines accessoires ne sont pas motivées. Mais le Conseil constitutionnel a fait passer un message au juge pénal qui en fera ce qu’il veut. CEPENDANT il ne faut pas s’arrêter à ce niveau là du raisonnement.
Le Conseil constitutionnel retrouvera des compétences au stade de l’examen de l’éligibilité des candidats et c’est à ce titre qu’il n’est pas illogique qu’il donne d’ores et déjà des indications sur ce que pourrait être sa position à venir… Car le conseil a admis qu’il pouvait statuer sur la demande d’un candidat contestant l’éligibilité d’un autre candidat (CC 17 mai 1969 Ducatel c/ Krivine , voir ici). C’est aussi à ce titre qu’il n’est pas illogique que le Conseil ait déjà fait fuité sa position en ces domaines.
Source :

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