Par un arrêt Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en date du 12 février 2025 (req. n° 494075), le Conseil d’État a considéré que la seule circonstance que les faits établissant l’insuffisance professionnelle d’un agent public ayant la qualité de stagiaire à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé soient antérieurs à la période du stage n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’ils justifient une décision de refus de titularisation.
En l’espèce, le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a, par une décision du 29 juin 2021, refusé de titulariser Mme B… dans le corps des chargés de recherche et l’a licenciée à l’issue de son stage probatoire raison de graves manquements aux obligations déontologiques de citations des sources de ses articles scientifiques antérieurs à la période de stage. Mme B… a saisi le juge administratif qui lui a donné raison tant en première instance qu’en appel. Le CNRS s’est alors pourvu en cassation.
Le Conseil d’État lui a donné raison.
Tout d’abord, il a rappelé qu’ « un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. »
Puis, il rappelle que « pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. »
Enfin, et c’est l’apport de l’arrêt, la Haute Assemblée précise que « la seule circonstance que les faits établissant l’insuffisance professionnelle de l’agent à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé soient antérieurs à la période du stage n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’ils justifient une décision de refus de titularisation. »
Dès lors, conclut l’arrêt, « en jugeant que les faits reprochés à Mme B…, consistant en de graves manquements aux obligations déontologiques de citations des sources de ses articles scientifiques, qui sont susceptibles de révéler une insuffisance professionnelle, ne pouvaient justifier légalement un refus de titularisation au seul motif qu’ils étaient antérieurs à la période de stage, pour en déduire que la décision contestée revêtait un caractère exclusivement disciplinaire et était illégale, la cour a commis une erreur de droit. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-02-12/494075
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