Les jurisprudences, en droit administratif, abondent depuis 2021 pour définir la portée et les limites du droit de se taire, et de l’obligation de notifier ce droit à rester silencieux.
Voir notre article recensant diverses décisions au 28 janvier 2025 : Droit au silence et sanctions : qu’est-ce qui change ? [Vidéo et renvois vers des articles]
En novembre 2024, le Conseil d’Etat a refusé l’extension de ce régime lors du constat d’infractions au titre de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme… et pour cause : l’agent assermenté en cause n’est pas, à ce stade, supposé organiser une audition (même si à ce stade des échanges sont possibles).
C’est, peu ou prou, avec le même raisonnement (recherche ou constat d’éléments matériels et non enquête envers les personnes) que le Conseil constitutionnel vient de valider que ne soit pas que ne soit pas notifié le droit de se taire lors de la visite domiciliaire d’enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF) :
« 10. Les dispositions contestées n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre le recueil par les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers des explications d’une personne sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause. Elles n’impliquent donc pas que la personne sollicitée se voie notifier son droit de se taire. Par suite, la circonstance que les explications recueillies puissent porter sur des faits qui seraient susceptibles de lui être ultérieurement reprochés dans le cadre d’une procédure de sanction ouverte par cette autorité ou d’une procédure pénale ne saurait être contestée sur le fondement des exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789.»
… et c’est très théorique, pour rester poli. Autant qu’en matière d’urbanisme. Cela nous sert en tant qu’avocats de personnes publiques. Mais tout de même…
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