Prime irrégulière = infraction financière d’octroi d’avantage injustifié… ET en pareil cas réquisitionner, c’est pour l’élu s’auto-incriminer, c’est porter sa tête directement sur le billot de la Cour des comptes.

Accorder ou solliciter une somme non due, au titre d’indemnités irrégulières, sera, pour l’agent et pour l’ordonnateur qui l’accorde en connaissance de cause :
- toujours une illégalité
- en général une somme à reverser (pour une amusante application aux indemnités de fonctions, voir CAA Paris, 28 juin 2017, n° 16PA01136 ; gare parfois aux sommes issues de droits acquis)
- assez souvent une infraction, en général celle de concussion…
Voir ici une vidéo à ce sujet
Sources : article 432-10 du code pénal ; Cass. crim, 27 novembre 2002, n°02-81252 ; Cass. crim., 30 mai 2001, n° 00-84102 ; Cass. Crim. 21 mars 1995, req. n° 92-85916 ; Cass. crim, 27 juin 2001, n°00-83739 et n°95-80784, Bull. crim. n°162 ; Cass. crim., 14 février 1995, n° 94-80797 ; Cass. Crim. 24 octobre 2001, n° 00-88165 ; Cass. crim., 29 juin 2016, n° 15-82.296 ; Cass. crim., 7 décembre 2022, n°21-83.354.
Mais ce sera aussi, en responsabilité des gestionnaires publics (RGP) devant la Cour des comptes, une infraction financière : celle d’octroi d’avantage injustifié définie à l’article L. 131-12 du code des juridictions financières… comme déjà, auparavant, tel était le cas devant la CDBF (et ce même si le préjudice avait été comblé par le comptable public : voir CE, 30 décembre 2021, n° 439665, à publier aux tables du rec.).
Deux arrêts, coup sur coup, avaient fin 2024 illustré illustrent ce cadre selon lequel payer des rémunérations indues peut-être, en RGP, un « octroi d’avantage injustifié ». Voir :
- Cour des comptes, 14 novembre 2024, COMMUNE DE BANTZENHEIM (HAUT-RHIN), n° S-2024-1396, affaire n° 29
- Cour des comptes, 16 décembre 2024, M. X, maire de Richwiller (Haut-Rhin), n° S-2024-1528, off. n°44
- ici notre article sur ces deux affaires, où nous détaillions un peu ces deux affaires et montrions notamment que ces positions de la Cour des comptes étaient parfaitement en ligne avec la jurisprudence antérieure de la CDBF

En l’espèce, la procureure générale près la Cour des comptes avait renvoyé devant la Cour le président d’une communauté d’agglomération pour qu’il soit statué sur sa responsabilité au regard de l’infraction d’octroi d’avantage injustifié définie à l’article L. 131-12 du code des juridictions financières.
Cette infraction a été retenue par la Cour des comptes et a donné lieu au prononcé d’une amende à l’encontre de la personne renvoyée.
La Cour a relevé en effet qu’en réquisitionnant la comptable publique qui avait suspendu le paiement de primes de fin d’année pour défaut de pièces justificatives, le président de la communauté d’agglomération avait engagé sa propre responsabilité.
Elle a considéré que les paiements de prime de fin d’année au bénéfice d’agents qui ne pouvaient y prétendre étaient dépourvus de fondement juridique et qu’en ordonnant à la comptable de les verser sans disposer des pièces justificatives, le président avait méconnu ses obligations d’ordonnateur. La Cour a également estimé que le versement d’une prime irrégulière constituait en soi un préjudice pour l’organisme et que l’attribution d’une prime de fin d’année ne correspondant ni aux conditions légales et réglementaires ni à un surcroît de travail ou à une sujétion particulière constituait un avantage injustifié à autrui.
Elle a enfin retenu qu’en sa qualité de dirigeant, le président avait un intérêt personnel indirect à accorder une prime afin d’éviter des tensions dans l’organisme. Il est à rappeler que les élus ne sont susceptibles d’être poursuivis, dans ce nouveau cadre qu’est la RFGP (ou RGP ; responsabilité financière des gestionnaires publics), devant la Cour des comptes, que dans certains cas… dont celui de la réquisition.
La Cour a prononcé une amende de 3 000 € à l’encontre du président de la communauté d’agglomération.
Source :
Cour des comptes, 24 mars 2025, St Louis Agglomération (SLA), n°n° S-2025-0381
MISE À JOUR AU 11/9/2025:
MAINTENANT LE PARQUET DE LA COUR DES COMPTES POURSUIT LES ORDONNATEURS, EN CAS D’AVANTAGE COLLECTIF NON ACQUIS AVANT 1984… SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE L. 131-9 DU CJF QUE SUR CELUI DE L’ARTICLE L. 131-12 DU CJF (SAUF INTÉRÊT PERSONNEL PARTICULIER DE L’ORDONNATEUR), CE QUI CHANGE LES LIGNES DE DÉFENSE ET ENTRAÎNERA NORMALEMENT MOINS DE CONDAMNATIONS À CE TITRE – VOIR NOTRE ARTICLE :

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