Vraie-fausse (surtout fausse) censure, par le Conseil constitutionnel, du régime de non information de la personne chargée d’une mesure de protection juridique dans certains cas d’isolement d’un majeur protégé hospitalisé sans son consentement.
Le Conseil constitutionnel vient de censurer intégralement le régime juridique qui avait omis de prévoir une information systématique de la personne chargée d’une mesure de protection juridique en cas de renouvellement au-delà de quarante-huit heures du placement à l’isolement du majeur protégé hospitalisé sans son consentement :
« 10. Toutefois, lorsqu’il apparaît au cours de l’hospitalisation que le patient placé à l’isolement est un majeur protégé, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent au médecin d’informer du renouvellement de l’isolement la personne chargée de la mesure de protection juridique. Or, en l’absence d’une telle information, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts.
« 11. Il en résulte que, en ne prévoyant pas en principe une telle information, les dispositions contestées méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif.»
Sauf que cette censure arrive de toute manière après une modification déjà faite, en ce sens, de la loi… et que le Conseil constitutionnel estime que les effets d’une censure avec possibilité de soulever cette inconstitutionnalité par voie d’exception aurait des conséquences conséquences manifestement excessives. Donc cette censure est tardive, d’une part, et un peu « pour de faux » d’autre part.
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