Lorsqu’une autorisation de construire ou de démolir un bâtiment d’habitation ainsi qu’une autorisation de réaliser un lotissement est contestée devant un Tribunal administratif, la décision de ce dernier n’est pas toujours susceptible d’appel. En zone dite « tendue »,  l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative (CJA) précise que le jugement du Tribunal est alors rendu en premier et dernier ressort de sorte qu’il ne peut être contesté que par la voie du recours en cassation devant le Conseil d’Etat (I).

Ce régime a donné lieu à diverses précisions jurisprudentielles entre 2021 et 2023 (II).

Or, le Conseil d’Etat vient de préciser que ce régime s’applique, dans les zones concernées, aux décisions de sursis à statuer (III).

Vous suiviez peut-être, comme des centaines d’autres personnes, « les 10″ juridiques ? » : c’était une revue […]

En Polynésie française, le retrait d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager) impose-t-il un peu de contradictoire ? A savoir demander au titulaire de cette autorisation son avis, lui donner le temps de s’exprimer, d’accéder aux pièces qui lui sont opposées ? Bref d’user de ses droits de la défense même si cette notion est distincte en réalité de celle du principe du contradictoire ?

Est législative la règle selon laquelle le retrait d’une décision individuelle créatrice de droits ne peut intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations… Bref pas de retrait d’une décision créatrice de droits sans contradictoire.

Toute la France est conquise par cette (bonne) règle. Toute la France ? Non car quelques villages ultramarins ont résisté à l’invasion de cette obligation législative du contradictoire. Notamment la Polynésie française (où cette règle législative ne s’impose pas à toutes les personnes publiques). Mais la CAA de Paris vient de poser que, même en ces territoires, le contradictoire s’impose  en tant que principe général du droit (sauf disposition législative — voire réglementaire [?] — contraire en droit polynésien).

Est donc un PGD la règle imposant du contradictoire avant tout retrait d’une décision individuelle créatrice de droits (en urbanisme par exemple, même si le Conseil d’Etat s’avère en réalité souple à ce propos…), et ce même quand ce n’est pas un principe d’ordre législatif. 

On pourrait même arguer que, même pour les territoires ayant une forte autonomie juridique comme la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre et Miquelon… ce principe du contradictoire en cas de retrait d’un acte a de fortes chances de bénéficier d’une protection constitutionnelle, puisque cela a été jugé comme tel pour des sanctions, pour des enquêtes pouvant conduire à des sanctions, voire pour des retraits de certaines autorisations. Mais, cela, la CAA ne le dit pas : ce n’était d’ailleurs  son office que de le préciser.  

J’ai été amusé et intéressé par une publication de M. J.-Ph. Strebler sur LinkedIn. Dans cet article (que voici ici), M. Strebler appuyait son raisonnement sur deux jugements récents de TA (Toulouse, 17 juin 2025, n° 2206999 ; Melun, 4 juin 2025, n° 2202975 et 2308112).

J’ai donc voulu aller plus loin et l’interviewer.

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