Si l’autorisation d’urbanisme est annulée de façon définitive, le recours contre le jugement avant-dire droit reste-t-il pertinent ?

La semaine dernière, nous avons évoqué l’arrêt du Conseil d’Etat rendu le 16 octobre 2025et qui a considéré que, lorsque la régularisation d’une autorisation d’urbanisme contestée était intervenue de façon définitive, le recours dirigé contre le jugement avant-dire droit qui avait décelé des irrégularités garde toute son utilité et doit donc être examiné par le juge (v. https://blog.landot-avocats.net/2025/10/22/si-une-autorisation-durbanisme-est-regularisee-de-facon-definitive-le-recours-contre-le-jugement-avant-dire-droit-reste-t-il-pertinent/).

Le même jour, le Conseil d’Etat a également statué sur la situation diamétralement opposée, soit lorsque le second jugement considère que l’autorisation attaquée n’a pas été régularisée malgré le délai donné pour ce faire par le premier jugement et prononce par conséquent son annulation.

Si ce second jugement devient définitif, faute d’être contesté dans le délai de recours, la contestation du jugement avant-dire droit devient sans objet et un non-lieu à statuer doit alors être prononcé :

« Le recours formé par le bénéficiaire ou l’auteur de l’autorisation d’urbanisme à l’encontre d’un premier jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation de cette autorisation, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, devient sans objet lorsque le jugement qui clôt l’instance annule cette autorisation et devient définitif ».

Résumons :

Lorsque le tribunal administratif a considéré qu’une autorisation d’urbanisme était entachée d’irrégularité(s), qu’il a rendu un jugement donnant au pétitionnaire et à la commune un délai pour régulariser ladite autorisation et que ce jugement est contesté, soit en appel, soit devant le juge de cassation :

  • si le tribunal administratif considère que la régularisation a bien été effectuée et qu’il rejette la requête par une décision définitive, le recours dirigé contre le premier jugement conserve toute sa pertinence,
  • en revanche, si l’autorisation est définitivement annulée par le Tribunal administratif, le recours contestant le premier jugement qui avait prononcé  un sursis à statuer devient sans objet.

Moralité : si la commune ou le pétitionnaire ont contesté le jugement qui a prononcé un sursis à statuer afin que l’autorisation d’urbanisme soit régularisée mais que celle-ci est finalement annulée par le juge, ils ne doivent pas oublier de former un recours contre le jugement qui prononce cette annulation s’ils ne veulent pas voir leur première contestation s’éteindre d’elle-même…

Ref. : CE, 16 octobre 2025, Société Cours Saint-Louis, req., n° 497213. Pour lire l’arrêt, cliquer ici


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