Objectif ZAN : la réalité du terrain l’emporte sur la fiction juridique

Pour celles et ceux qui aiment les devoirs de rentrée, on ne peut que leur conseiller la lecture d’une décision rendue par le Conseil d’Etat à la fin du mois de juillet 2025 et qui précise comment appréhender la notion de « consommation » des espaces naturels et agricoles dans le cadre de la mise en oeuvre de l’objectif « zéro artificialisation nette » posé par la loi Climat et résilience adoptée il y a maintenant quatre ans.

Saisi d’un recours contestant la légalité d’un fascicule publié sur le site Internet du Ministère de la transition écologique et consacré à lutte contre l’artificialisation des sols, le Conseil d’Etat a validé la méthodologie préconisée par les services de l’Etat consistant à privilégier la réalité du terrain par rapport aux actes juridiques existants.

Ainsi, un espace naturel ne peut être considéré comme ayant été « consommé » au sens de la loi Climat et résilience que s’il a a été réellement transformé en espace urbain, peu importe son classement dans le document d’urbanisme :

« En premier lieu, d’une part, il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4, qui se réfèrent à la création et l’extension effectives d’espaces urbanisés et précisent que la qualification des surfaces dépend de l’occupation effective du sol et non des zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d’urbanisme, que les espaces naturels, agricoles et forestiers ne doivent être regardés comme consommés, au sens et pour l’application des dispositions du III de l’article 194 de la loi du 22 août 2021, que lorsqu’ils perdent dans les faits leur usage naturel, agricole ou forestier au profit d’un usage urbain et sont, dès lors, effectivement transformés en espaces urbanisés. A cet égard, la seule circonstance qu’une parcelle soit située dans une zone urbaine d’un document d’urbanisme ne suffit pas à exclure que cette parcelle puisse, eu égard à ses caractéristiques et à son usage, être qualifiée d’espace naturel, agricole et forestier. Dès lors, en indiquant que la mesure de la consommation effective d’espaces naturels, agricoles et forestiers est indépendante du zonage réglementaire des plans locaux d’urbanisme intercommunaux ou des cartes communales, les énonciations litigieuses du fascicule ont donné une interprétation de la première phrase du 5° du III de l’article 194 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets qui n’en méconnaît ni le sens ni la portée ».

Et cette consommation doit être prise en compte à partir du moment où les travaux d’aménagement et de construction ont réellement démarré sur l’espace en cause :

« il résulte des termes mêmes des dispositions législatives en cause que le législateur a entendu définir la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers comme la création ou l’extension effectives d’espaces urbanisés. Il suit de là, et notamment du critère d’effectivité prévu par le législateur, que seule la transformation concrète de l’occupation du sol, telle qu’elle est constatée dans les zones concernées, peut être regardée comme une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au sens du III de l’article 194 de la loi du 22 août 2021. Dès lors, en indiquant qu’un espace naturel, agricole et forestier doit être considéré comme effectivement consommé à compter du démarrage effectif des travaux de construction et d’aménagement, et non à compter de la seule délivrance d’une autorisation d’urbanisme, les dispositions litigieuses du fascicule ont donné une interprétation de la loi qui n’en méconnaît ni le sens ni la portée ».

En matière d’artificialisation des sols, c’est donc la réalité du terrain qui compte…et non pas la réalité juridique.

Ref. : CE, 24 juillet 2025, Commune de Cambrai, req., n° 492005. Pour lire l’arrêt, cliquer ici


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