Le SMA (service minimum d’accueil) donne lieu à des postures politiques et à des débats éthiques. Tout ceci masque la réalité d’un régime juridique complexe qui n’est pas exempt de risques. Avec la préférence, pour nombre de praticiens, d’un risque administratif – encouru par la collectivité récalcitrante – à un risque pénal, pris à titre personnel par les élus et les agents territoriaux… A deux jours d’une grève qui promet d’être importante, voici un petit rappel juridique.. 

La loi « vigilance sanitaire » passe le cap du Conseil constitutionnel avec deux censures conséquentes (ordonnances art 38 et, surtout, information des directeurs d’école). Ceci dit, l’essentiel des dispositions est passé sans encombre. 

  • I. Rappels sur ce projet de loi 
  • II. Résumé de la censure partielle opérée par le Conseil constitutionnel ce jour, telle que formulé par le Conseil lui-même, dans son communiqué 
  • III. Voici cette décision 

 

Mise à jour en raison de décisions rendues lundi dernier 

 

Depuis le fils de Mme Dolto (Carlos), on connaissait les charmes de la cantoche (https://www.youtube.com/watch?v=IDuVjg8Pa0E… si si j’ai osé). Mais chacun  a-t-il un droit à bénéficier de tels charmes ? `

Ce débat a fait rage et vient de connaître un point final contentieux à rebours de ce qu’avaient jugé le TA de Besançon puis la CAA de Nancy.

Certes, quand un élève s’inscrit, il bénéficie du droit à avoir la prestation, l’accès au service public, ouvert à ses condisciples. C’est une question d’égalité de traitement, qui a donné lieu déjà à diverses jurisprudences (on ne peut par exemple prioriser l’accès selon des critères socioprofessionnels. Le juge a censuré par exemple la priorisation donnée aux enfants dont les deux parents travaillent : CE, 23 octobre 2009, n° 329076).

Mais si l’on ne fait pas de telles priorisation autres que celles consistant à privilégier les dates d’inscription ? Que se passe-t-il ? La restauration scolaire pousse-t-elle ses mérites jusqu’à être un droit ? Même pour ceux qui s’inscrivent en retard ? Au point que les services municipaux ou intercommunaux doivent s’adapter sans limite au nombre d’inscrits même en retard ? 

A cette question, le TA de Besançon et la CAA de Nancy avaient répondu OUI. Le Conseil d’Etat a, par une série de décisions, dont une publiée en intégral au recueil Lebon, infligé aux juridictions de premier degré, en ce domaine, un démenti très net. 

Reprenons ceci par le menu :

  • I. L’affaire devant le TA fin 2017
  • II. Un appel confirmatif en février 2019
  • III. Mais dès juin 2019, cette position devenait plus difficile à tenir en droit
  • IV. Sur le terrain, en référé, le début des embrouillaminis
  • V. Par une série de décisions, dont une publiée au rec. puis d’autres rendues lundi dernier, le Conseil d’Etat vient de poser qu’arrivé à la capacité maximum du service, la collectivité peut cesser l’inscription

V.A. La décision de principe rendue le 22 mars 2021

V.B. Les décisions confirmatives de lundi dernier 

  • VI. Voir aussi

 

Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt important à la fois sur les écoles privées, sur les conséquences de leur fermeture, et sur l’effet des décisions du juge pénal (en matière de sanctions pour qui refuse d’exécuter cette décision administrative) quant à la légalité administrative des décisions de fermeture d’école et de demande faite aux parents d’inscrire leurs enfants ailleurs.

Sur ce point, le nouvel arrêt de la Haute Assemblée porte sur des faits antérieurs à la loi Blanquer de 2019, mais cela ne change rien quant aux enseignements à tirer de cette nouvelle décision, en droit scolaire comme en matière de limites à propos de l’autorité de la chose jugée en pénal sur la légalité administrative.