Inscriptions scolaires : toute petite section… mais grandes obligations ?

Le maire peut-il refuser l’inscription d’un enfant âgé entre 2 et 3 ans à l’école maternelle ?

A cette question simple, s’impose une réponse nuancée : OUI… CAR LE DROIT NE S’IMPOSE QUE DANS LES LIMTES DES PLACES DISPONIBLES. MAIS SI LES PLACES SONT DISPONIBLES ET/OU SI LE REFUS TRADUIT UNE INÉGALITÉ DE TRAITEMENT, APPRÉCIÉE COMME TELLE PAR LE JUGE, ALORS LE REFUS D’INSCRIPTION ENTRE DEUX ET TROIS ANS SERA ILLÉGAL, ce que le TA de Rennes vient d’appliquer avec rigueur et en précisant le jour où s’apprécie cette plénitude de capacité d’accueil (appréciation de l’âge et de la capacité d’accueil à la date de rentrée scolaire).

 

L’article D.113-1 du Code de l’éducation dispose que :

« Article D113-1
Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans

 

D’ailleurs, le juge considère, à propos des décisions de suppression de classe, que l’État n’a pas à prendre en compte les enfants de deux à trois ans dans le calcul des effectifs, au motif que les articles L.113-1 et D.113-1 du Code de l’éducation « se bornent à fixer une priorité sans fixer d’obligation de scolarisation des enfants de deux ans dans ces écoles ».

Lorsque les écoles de la commune disposent de suffisamment de place pour accueillir les enfants de deux à trois ans, il est alors proposé de le faire. L’accueil des enfants de moins de trois ans doit être assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées « dans un environnement social défavorisé ».

Sources : articles L.113-1 et D.113-1 du Code de l’éducation ; CAA Nancy, 29 novembre 2012, n° 12NC00687. Sur les procédures applicables, avec un débat qui nous semble aujourd’hui daté sur les compétences de chacun, voir : QE n° 10544, JO Sénat 5 novembre 2009, p. 2581 ; TA Nantes, 9 juillet 1987, Commissaire de la République de Loire-Atlantique c/ Commune de Vigneux de Bretagne, Rec. 485. 

Le TA de Rennes vient de donner une application intéressante à ce principe.

Ce tribunal commence par rappeler que les articles L. 113-1 et D. 113-1 du Code de l’éducation posent le principe d’un accueil possible en classes enfantines ou en écoles maternelles, d’enfants ayant atteint l’âge de deux ans dans la limite des places disponibles et qu’il n’en résulte certes pas l’obligation pour la commune de disposer de classes de toute petite section… et donc que :

  • la commune n’a pas d’obligation légale de créer une ou plusieurs classes de toute petite section (TPS) au sein de ces écoles
  • un enfant de deux ans n’a pas, par principe, un droit à être accueilli dans une école maternelle en l’absence de telles classes.
  • MAIS « dès lors qu’une ou plusieurs classes de cette nature existent dans l’école, le maire ne peut légalement fonder un refus d’inscription d’un enfant de plus de deux ans que sur la circonstance que la capacité d’accueil de ces classes est atteinte au jour de la rentrée scolaire ».

 

En l’espèce, en référé, un refus d’inscription n’était motivé QUE par le critère de l’année de naissance de l’enfant concerné (alors même qu’il avait plus de deux ans à la date de la rentrée scolaire). La décision municipale a donc été suspendue en référé.

 

Voir :

 

 

NB : sur la réforme Blanquer d’abaissement de l’âge scolaire, voir aussi :