Inscription scolaire : les principales difficultés

 

Passons en revue les principales embûches à traiter lors d’une procédure d’inscription scolaire, le droit ayant évolué récemment en ces domaines.

 

I. Les pièces que l’on peut demander

Le décret n° 2020-811 du 29 juin 2020 (art. R. 131-3-1 du code de l’éducation) précise les pièces pouvant être demandées à l’appui d’une demande d’inscription, complétant sur ce point les dispositions de l’article L. 131-6 du code de l’éducation.

Ce texte énumère, pour la première fois de manière claire, les pièces qui peuvent être demandées aux personnes responsables d’un enfant de 3 à 16 ans à l’appui d’une demande d’inscription sur la liste des enfants de la commune soumis à l’obligation scolaire que le maire doit établir chaque année à la rentrée scolaire :

« 1° Un document justifiant de l’identité de l’enfant ;
« 2° Un document justifiant de l’identité des personnes responsables de l’enfant ;
« 3° Un document justifiant de leur domicile.

N.B. : les documents qui peuvent être produits au titre des 1° et 2° figurent en colonne A de l’article R. 113-5 du code des relations entre le public et l’administration (cliquer ici pour y accéder).

Lorsque les personnes qui souhaitent inscrire un enfant sur la liste scolaire ne disposent d’aucun document prévu par cet article, elles peuvent attester sur l’honneur des éléments relatifs à leur identité et à l’âge de l’enfant, ce qui est nouveau.

Un document justifiant du domicile peut également être exigé à l’appui de la demande d’inscription sur la liste scolaire. Le décret prévoit qu’il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris par une attestation sur l’honneur.

 

II . Et en cas de manquement à l’obligation d’inscription ?

L’article R. 131-4 du code de l’éducation prévoit que le maire doit faire connaître sans délai au directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN)  les manquements à l’obligation d’inscription dans une école ou un établissement d’enseignement ou de déclaration d’instruction dans la famille prévue par l’article L. 131-5 pour les enfants soumis à l’obligation scolaire.


III . Qu’en est-il des enfants de migrants ou de précaires ?

Avant 2019, si un maire refusait d’inscrire les enfants à l’école, les parents n’avaient d’autres choix que d’attaquer, au besoin en référé, ce refus, devant le tribunal administratif.
Et, déjà, le juge administratif avait rendu des décisions claires imposant l’inscription des enfants à l’école, en fonction du lieu de résidence, et ce que le séjour des parents et/ou de l’enfant soit, ou non, régulier.
Sources : TA Versailles, 15 mars 2018, n°1800315 ; CE, 19 décembre 2018, n°408710.

La loi Blanquer « pour une école de la confiance » n° 2019-791 du 26 juillet 2019 donne une solution plus rapide que celle du contentieux administratif contre une décision du maire. La balle, en cas de difficulté, passe en effet à l’Education nationale et notamment au directeur académique (le DASEN), qui peut directement procéder à cette inscription.
Source : pour une application, voir TA Guyane, ord., 30 octobre 2020, n° 2000999.

 

IV. Qui assure l’inscription en cas d’intercommunalité scolaire ?

Les pouvoirs du maire en matière d’inscription scolaire sont définis aux articles L. 131-5 et L. 131-6 du Code de l’éducation. En vertu de ces dispositions, le maire dresse chaque année la liste de tous les enfants soumis à obligation scolaire résidant dans la commune. Il appartient au Maire d’accorder ou refuser les demandes de dérogations et de se conformer à la carte scolaire.
Pour l’exercice de cette mission, le maire agit non pas en tant que représentant de la commune mais au nom de l’Etat. C’est pourquoi les compétences du maire définies ci-avant ne peuvent sans doute pas être déléguées à un EPCI, même si ce point mériterait une nette confirmation jurisprudentielle (surtout depuis un arrêt controversé à ce sujet : CAA Lyon, 12 juillet 2018, n° 16LY03037, confirmé par CE, 4e chs, 9 sept. 2020, n° 425377. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CE/2020/CEW:FR:CECHS:2020:425377.20200909).
N.B. : que la commune ou l’intercommunalité assure l’inscription scolaire, nous sommes là dans un domaine où de nombreux services tendent à mutualiser des fonctions, des biens et des personnels, via par exemple des services communs (art. L. 5211-4-1 du CGCT).