La restauration scolaire, si elle existe, est bien un droit… qui peut être limité par le nombre de places disponibles [suite]

Mise à jour en raison de décisions rendues lundi dernier 

 

Depuis le fils de Mme Dolto (Carlos), on connaissait les charmes de la cantoche (https://www.youtube.com/watch?v=IDuVjg8Pa0E… si si j’ai osé). Mais chacun  a-t-il un droit à bénéficier de tels charmes ? `

Ce débat a fait rage et vient de connaître un point final contentieux à rebours de ce qu’avaient jugé le TA de Besançon puis la CAA de Nancy.

Certes, quand un élève s’inscrit, il bénéficie du droit à avoir la prestation, l’accès au service public, ouvert à ses condisciples. C’est une question d’égalité de traitement, qui a donné lieu déjà à diverses jurisprudences (on ne peut par exemple prioriser l’accès selon des critères socioprofessionnels. Le juge a censuré par exemple la priorisation donnée aux enfants dont les deux parents travaillent : CE, 23 octobre 2009, n° 329076).

Mais si l’on ne fait pas de telles priorisation autres que celles consistant à privilégier les dates d’inscription ? Que se passe-t-il ? La restauration scolaire pousse-t-elle ses mérites jusqu’à être un droit ? Même pour ceux qui s’inscrivent en retard ? Au point que les services municipaux ou intercommunaux doivent s’adapter sans limite au nombre d’inscrits même en retard ? 

A cette question, le TA de Besançon et la CAA de Nancy avaient répondu OUI. Le Conseil d’Etat a, par une série de décisions, dont une publiée en intégral au recueil Lebon, infligé aux juridictions de premier degré, en ce domaine, un démenti très net. 

Reprenons ceci par le menu :

  • I. L’affaire devant le TA fin 2017
  • II. Un appel confirmatif en février 2019
  • III. Mais dès juin 2019, cette position devenait plus difficile à tenir en droit
  • IV. Sur le terrain, en référé, le début des embrouillaminis
  • V. Par une série de décisions, dont une publiée au rec. puis d’autres rendues lundi dernier, le Conseil d’Etat vient de poser qu’arrivé à la capacité maximum du service, la collectivité peut cesser l’inscription

V.A. La décision de principe rendue le 22 mars 2021

V.B. Les décisions confirmatives de lundi dernier 

  • VI. Voir aussi

 

 

I. L’affaire devant le TA fin 2017

 

Par une décision du 18 septembre 2017, le maire de la commune de Besançon avait refusé d’inscrire le fils de la requérante à la cantine de l’établissement dont il dépend, et de l’inscrire à l’accueil périscolaire du matin et du soir. Le maire a fait usage des critères définis à l’article 10 du règlement de la commune sur l’accueil périscolaire. La requérante, mère célibataire, était en retard dans ses formalités d’inscriptions.

La requérante conteste la légalité de ces décisions, notamment en remettant en cause l’illégalité du règlement précité au regard des dispositions du code de l’éducation, et en contestant les règles de priorité d’examen des demandes qu’il institue.

Par un jugement du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision du maire de la commune de Besançon.

Le tribunal a interprété les dispositions de l’article L. 131-13 du code de l’éducation, telles que modifiées par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, comme impliquant que les collectivités publiques qui choisissent de créer un service de restauration scolaires pour les écoles primaires dont elles ont la charge sont tenues de garantir à chaque élève le droit d’y être inscrit.

En conséquence, ces collectivités, selon le juge, doivent adapter et proportionner le service à cette fin et ne peuvent opposer un refus d’inscription au motif de l’absence de places disponibles.

Un tel motif ayant été opposé en l’espèce, la décision de refus d’inscription a été annulée.

Le tribunal a également enjoint au maire de réexaminer la demande d’inscription, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

A lire les intéressantes (même si on peut ne pas suivre tous ses raisonnements, ce qui est notre cas) conclusions de la rapporteure publique Isabelle Marion :

 

Et surtout voici  ce jugement TA Besançon, 7 décembre 2017, n°1701724 :

1701724

 

 

II. Un appel confirmatif en février 2019

 

Ce jugement a été confirmé à hauteur d’appel : CAA de Nancy 5 février 2019, Commune de Besançon, n° 18NC00237… avec une formulation très ample là encore :

« 7. Aux termes de l’article L. 131-13 du code de l’éducation, créé par l’article 186 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté :  » L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille « . Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, instituent le droit pour tous les enfants scolarisés en école primaire d’être inscrits à la cantine dès lors que le service de restauration scolaire a été créé par la collectivité territoriale compétente. Il s’ensuit que lorsqu’elle a créé un tel service, la collectivité territoriale est tenue de garantir ce droit d’inscription à chaque enfant scolarisé dans une école primaire dès lors qu’il en fait la demande sans que puisse être opposé le nombre de places disponibles. »

Voir aussi dans le même sens et en même temps, quoiqu’à contre-temps de la position du juge administratif alors, la position du DDD à ce sujet (voir ici).

 

III. Mais dès juin 2019, cette position devenait plus difficile à tenir en droit

 

Mais dès juin 2019, dans un tout autre type d’affaire, le Conseil d’Etat (par un arrêt au demeurant fort contestable) posait que la restauration des collèges n’est pas un service obligatoire (ce qui par conséquent entraîne que la commune qui s’en charge, qui s’y colle, en est pour ses frais ! Alors que la compétence est départementale…  voir CE, 24 juin 2019, n° 409659)…

Cette position, pour critiquable qu’elle puisse être, n’était dès lors plus aisément compatible avec celle du jugement du TA de Besançon puis de la CAA de Nancy…. sauf à considérer que le service n’est pas obligatoire mais qu’il devient un droit dès lors qu’il est instauré !? Ce qui serait un peu tordu.

 

IV. Sur le terrain, en référé, le début des embrouillaminis

Fort de cette jurisprudence, des familles ont donc attaqué ensuite de semblables refus, référé suspension à l’appui.

Et bien étrangement le juge estima qu’il n’y avait pas matière à référé suspension, faute d’urgence. C’est le défaut d’urgence qui a donné lieu à des rejets des requêtes en référé suspension. 

On pouvait alors, et dans notre blog nous ne nous en étions par privé, être taquin et noter :

  • qu’il y avait comme un contraste à reconnaître un droit même pour ceux qui ne respectent pas les règlements de service… puis  à estimer que l’usage de ce droit (usage plutôt quotidien, non ? et pouvant entraîner de lourdes organisations pour les familles !?) ne relève pas d’une urgence
  • que l’usage de ce droit est assez régulier, et donc un peu urgent, vu l’étrange habitude qu’ont nos enfants de manger à chaque repas… ce qui ne permet pas de différer le prochain usage de ce droit à un nombre trop élevé de mois.

Mais on comprend la position du TA à deux titres :

  • tout d’abord, des circonstances liées aux espèces et, à l’évidence, à la relative habileté de la gestion bisontine de ce dossier. En effet :
    • Après réexamen de la situation des familles, la commune a finalement admis au service de restauration scolaire 3 enfants des requérants pour une partie des jours sollicités (3 jours sur 4 dans un cas, 2 jours sur 3 dans un autre cas et 2 jours sur 4 dans le dernier cas).Dans ces conditions le juge estime que compte tenu des conséquences relativement réduites quant à l’organisation de la famille et à l’équilibre de leur enfant et de la possibilité, moyennant un léger surcoût financier, de prévoir un autre mode d’accueil pendant la pause méridienne, l’absence d’accueil pendant un ou deux jours par semaines ne saurait préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants ou de leurs enfants.
    • S’agissant de la quatrième famille, les parents n’ont pas été en mesure, selon le juge, de justifier d’une urgence particulière permettant de mettre en œuvre les pouvoirs du juge des référés.
  • ensuite (et surtout ?), en raison du fait que l’arrêt 18NC00318 précité de la CAA de Nancy avait entre temps fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat… avec une position fragilisée par l’arrêt précité CE, 24 juin 2019, n° 409659)…  Car, « quand les magistrats du CE disent certaines choses (ou s’apprêtent à le faire), ceux du TA les écoutent… » 

 

Voir ces ordonnances :

 

V. Par une série de décisions, dont une publiée au rec. puis d’autres rendues lundi dernier, le Conseil d’Etat vient de poser qu’arrivé à la capacité maximum du service, la collectivité peut cesser l’inscription

 

V.A. La décision de principe rendue le 22 mars 2021

 

Puis le Conseil d’Etat a posé que :

« 3. Aux termes de l’article L. 131-13 du code de l’éducation, résultant de l’article 186 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté :  » L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille « . Par ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, le législateur a entendu rappeler, d’une part, qu’il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d’instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public, d’autre part, qu’elles ne peuvent légalement refuser d’y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d’égalité. Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d’y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d’accueil de ce service public est atteinte.  »

« 4. Par suite, en jugeant que lorsqu’un service public de restauration scolaire existe dans une école primaire, la collectivité territoriale qui l’organise est tenue d’y inscrire chaque élève de l’école qui en fait la demande, sans que l’absence de place disponible ne puisse lui être opposée, la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit. Son arrêt doit donc être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi. »

 

Les collectivités territoriales peuvent donc légalement refuser d’admettre un élève à l’inscription de la cantoche restauration scolaire lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d’accueil de ce service public est atteinte. 

CE, 22 mars 2021, n° 429361, à publier au rec. 

 

 

V.B. Les décisions confirmatives de lundi dernier

 

Lundi dernier, le Conseil d’Etat a rendu toute une série de décisions confirmatives à ce sujet :

 

 

photo-cantine.gif

source iconographique : http://www.mairie-st-savin.fr/vie-quotidienne/a-tout-age/periscolaire/la-cantine

 

VI. Voir aussi

Voir aussi par ailleurs en matière de restauration collective publique et notamment scolaire, un autre enjeu à traiter :

https://youtu.be/9Hfs1KTKkKY