L’instruction à domicile (« dans la famille ») avait été déjà restreinte drastiquement par la loi Blanquer et ses décrets d’application (notamment le n° 2019-823 du 2 août 2019) :
Puis la loi « séparatisme » (n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; RPR) a durci le régime (passage à un régime d’autorisation) :
Dans la foulée de ce régime devenu très dur, au JO se trouvent deux décrets.
Le premier est le décret n° 2022-183 du 15 février 2022 relatif à la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille (NOR : MENE2135024D) :
Ce texte fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille et ce pour les demandes d’autorisation présentées au titre des années 2022-2023 et suivantes.
Le délai prévu désormais par le code de l’éducation est très court :
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« Art. D. 131-11-10.-Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie.
Avec une commission administrative qui risque de en pas être très perméable aux demandes fondées sur des besoins pédagogiques autres que ceux aisément fournis par l’E.N. :
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« Art. D. 131-11-11.-La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant.
« Elle comprend en outre quatre membres :
« 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ;
« 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ;
« 3° Un médecin de l’éducation nationale ;
« 4° Un conseiller technique de service social.
« Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie.
« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Le fonctionnement de la commission, classique, n’appelle que peu de commentaires si ce n’est que ses délais de réunions sont raisonnables :
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« Art. D. 131-11-12.-La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire.
« La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission.
Avant que ne puisse s’ouvrir un contentieux administratif qui promet d’être intéressant mais dont les requérants seront avisés de ne pas espérer un contrôle trop étroit en matière de motifs…
Voir :
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« Art. D. 131-11-13.-La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10. »
Le second décret est le n° 2022-184 du 15 février 2022 relatif à l’instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire (NOR : MENE2200257D) :
Ce texte précise l’organisation et le fonctionnement de l’instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire. A compter de la rentrée scolaire 2022, s’appliquera le texte suivant (fort clair) :
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« Art. D. 131-4-1.-L’instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire assure le suivi du respect de l’obligation d’instruction et des mises en demeure d’inscription dans un établissement d’enseignement public ou privé dans le cadre du contrôle de l’instruction dans la famille.
« Elle favorise l’échange et le croisement d’informations entre les services municipaux, les services du conseil départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et la direction des services départementaux de l’éducation nationale afin de repérer les enfants soumis à l’obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans un établissement d’enseignement public ou privé et qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation d’instruction dans la famille.
« Présidée par le préfet ou son représentant et par le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant, l’instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire comprend en outre :
« 1° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;
« 2° Les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés, ou leurs représentants ;
« 3° Le directeur de la caisse d’allocations familiales et le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants ;
« 4° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental.
« L’un des présidents peut associer aux séances, en tant que de besoin, des représentants d’autres services de l’Etat.
« L’instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire se réunit à l’initiative de l’un de ses présidents au moins deux fois par an. »
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