L’article L. 113-1 du code de l’éducation dispose que :
« Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l’éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer.
Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d’effectifs d’élèves pour la rentrée. […] »
Ce texte a évolué (pour d’autres alinéas) dans sa formulation en 2019 et en 2021, mais il est constant que de ce régime :
- la fréquentation des écoles maternelles débute à 3 ans (avec une scolarisation obligatoire abaissée de 6 à 3 ans par la loi Blanquer) ;
- néanmoins, si l’école dispose de places suffisantes, l’accueil des enfants sera possible dès 2 ans.
- Toutefois, le service reste facultatif pour les parents.
- La commune par ailleurs peut aussi décider de ne pas instaurer un tel service… Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer.
Sources : QE Sénat n° 10544, JO Sénat 5 novembre 2009 ; articles L.113-1, D.113-1, L.131-1 et suivants du Code de l’éducation ; voir aussi CE, 18 mars 2015, n° 365663.
En 2012, le Conseil d’Etat avait confirmé ces points. Citons le résumé des tables du rec. dans l’affaire 338721 :
« Les dispositions des articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l’éducation n’instituent pas un droit pour les enfants de moins de trois ans à être accueillis dans les écoles et classes maternelles mais se bornent à indiquer au service public de l’enseignement que, lorsque cet accueil peut être organisé, il doit l’être en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé. »
Source : Conseil d’État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19/12/2012, 338721
La Haute Assemblée vient de confirmer, en l’affinant à peine, ce mode d’emploi en posant que ces disposions du code de l’éducation :
- n’instituent pas un droit pour les enfants âgés de moins de trois ans à l’issue de l’année civile où a lieu la rentrée scolaire, qui ne sont pas soumis à l’obligation scolaire, à être accueillis dans les écoles et classes maternelles,
- impliquent cependant que lorsque cet accueil peut être organisé, il le soit en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé et dans la limite des places disponibles.
Sur ces points, rien de neuf donc.
Mais le Conseil d’Etat poursuit en fournissant (à titre tout à fait confirmatif de ce qui est dans le code et dans l’esprit, voire les formulations, de la jurisprudence antérieure) un mode d’emploi ensuite :
« Saisi d’une demande d’admission dans une classe ou une école maternelle d’un enfant de moins de trois ans non soumis à l’obligation scolaire, il appartient au maire de se prononcer conformément aux dispositions précitées des articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l’éducation, en prenant en considération la situation particulière de l’école ou de la classe en cause, le cas échéant en lien avec les services de l’éducation nationale. Il ne peut en revanche refuser une telle admission sur le fondement de considérations de principe portant sur la scolarisation des enfants de moins de trois ans qu’il n’est pas compétent pour édicter.»
Sur ce tout dernier point, attention : la formulation du Conseil d’Etat pourrait laisser accroire que la commune serait tenue de prévoir une scolarisation des tous petits de 2 ans (TPS ; très petite section).
Il nous semble que ce n’est pas ce qu’entend dire le juge. Il n’est pas obligatoire de prévoir des TPS. Si on a une TPS en revanche on devra accueillir les enfants dans les limites des places disponibles, avec respect du principe d’égalité, et priorité aux environnements sociaux disponibles… ces points sont désormais, en droit, très clairs.
Mais cette dernière phrase (celle selon laquelle elle maire « ne peut en revanche refuser une telle admission sur le fondement de considérations de principe portant sur la scolarisation des enfants de moins de trois ans qu’il n’est pas compétent pour édicter ») me parait avoir un sens plus simple selon lequel si une commune a, ou n’a pas, de TPS, cela relève pour partie des compétences de l’Etat et pour partie des compétences du conseil municipal… mais nullement des pouvoirs propres du maire.
Source : Conseil d’État, 1er juin 2022, n° 456625
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