Avant la loi Blanquer « pour une école de la confiance » (loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019), si un maire refusait d’inscrire les enfants à l’école, les parents n’avaient d’autres choix que d’attaquer, au besoin en référé, ce refus, devant le tribunal administratif.
Et, déjà, le juge administratif avait rendu des décisions claires imposant l’inscription des enfants à l’école, en fonction du lieu de résidence, et ce que le séjour des parents et/ou de l’enfant soit, ou non, régulier. Le seul bémol portait (selon le TA de Versailles en tous cas sur l’inscription des enfants en deçà de l’âge de la scolarité obligatoire.
Voici deux références en ce sens :
- TA Versailles, 15 mars 2018, n°1800315, 1800317 et 1800333. Voir :
- voir surtout CE, 19 décembre 2018, n°408710, à publier au rec. Voir :
La loi Blanquer précitée a modifié ce sujet dans un sens plus favorable aux enfants concernés :
- d’abord, en abaissant de 6 à 3 ans l’âge de la scolarisation obligatoire, ce qui était justement fait pour ceux des enfants qui se trouvent dans des situations marginales à un titre ou à un autre
- ensuite, et surtout, en donnant une solution plus rapide que celle du contentieux administratif contre une décision du maire. La balle, en cas de difficulté, passe en effet à l’Education nationale et notamment au directeur académique (le DASEN). Désormais, avec cette loi :
- « en cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. »
- … ce qui est radical en effet.
Sur cette loi Blanquer, voir plus largement :
Il faut rappeler cela dit que dès que l’intérêt de l’enfant est en jeu, celui-ci doit en quelque sorte être prioritaire dans l’appréciation des enjeux et les arbitrages à opérer lors d’un choix administratif (convention de New-York relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989). Le juge l’a d’ailleurs pris en compte au début du dernier déconfinement ou en matière de divers autres domaines. Voir :
- Un maire peut-il refuser de rouvrir son école et ses services de petite enfance (hors enfants des personnels prioritaires) ? [mise à jour au 10/6]
- Expulsion du domaine public et droits de l’enfant : mode d’emploi
- Application en droit français de la convention de New York sur les droits de l’enfant : une révolution lente, mais inexorable, conduisant à quelques réajustements dans les décisions publiques ?
- etc.
Ce nouveau régime issu de la loi Blanquer, le TA de la Guyane vient d’en faire une application rigoureuse mais logique, avec des décisions claires et adaptées au cas par cas.
Par une série de 20 ordonnances rendues vendredi 30 octobre, deux juges des référés du tribunal administratif de la Guyane ont ainsi enjoint le recteur de l’académie de Guyane à évaluer le niveau scolaire de 13 enfants étrangers dans un délai de 7 jours et à les scolariser dans un délai de 21 jours.
On notera donc que le juge est allé au delà de la stricte lecture du texte en imposant (mais c’est tout à fait logique) qu’avant l’inscription… on s’occupe de savoir à quel niveau faire cette inscription.
Egalement, ces juges des référés ont enjoint la commune de Cayenne et le recteur de l’académie de Guyane à scolariser 5 autres enfants étrangers dans un délai de 15 jours.
Le tribunal a considéré que le défaut ou le retard d’évaluation scolaire de ces enfants et de leur scolarisation a constitué une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, celle d’un égal accès à l’instruction.
La juridiction a également considéré qu’une urgence particulière rendait nécessaire l’intervention de ces décisions dans les quarante-huit heures et a tenu compte de l’âge des enfants concernés et des diligences déjà accomplies par l’administration au regard de ses moyens.
Ainsi, le tribunal n’a pas donné suite, à ce stade, à la demande d’astreinte pécuniaire qui était réclamée par le conseil des requérants.
Voir TA Guyane, ord., 30 octobre 2020, n° 2000999, 2000987 et 2000978 [3 esp. différentes… et quelques autres], que voici :
Voir sur le site dudit TA :
NB : voir aussi des souplesses nouvelles au titre de l’inscription scolaire elle-même. Voir : Quelles pièces peut-on demander lors de l’inscription scolaire ?