Le « retour terrain » du vendredi

Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.

Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :

  • d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
  • et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex). 

Aujourd’hui, un « retour de terrain » du pôle « Ressources et Institutions ». 

Le Cabinet Landot & associés a été consulté par une collectivité territoriale afin de savoir si les fonctions de direction « ressources » exercées par un fonctionnaire justifient l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).

Plus particulièrement la question portait sur l’attribution de la NBI qui figure aux points 10 et 11 de l’annexe 1 au décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale.

Au terme de son analyse de la situation, le Cabinet Landot & associés a apporté les conseils opérationnels suivants.

1/ D’une part, le point 10 de l’annexe 1 du décret précité du 3 juillet 2006 prévoit que peuvent percevoir une NBI de 25 points d’indice majoré, les fonctionnaires assurant des fonctions suivantes : « Encadrement d’un service administratif comportant au moins vingt agents, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. »

Or, selon une jurisprudence, lorsque les chefs de service font en quelque sorte « écran » aux fonctions d’encadrement du directeur de l’administration générale, ce dernier ne peut bénéficier la NBI n°10. En l’espèce, dans la mesure où le directeur des ressources n’exerçait effectivement et directement de fonctions d’encadrement que sur 7 agents et non sur 20, il ne pouvait légalement bénéficier de la NBI n°10.

2/ D’autre part, le point 11 de l’annexe 1 du décret pdu 3 juillet 2006 prévoit que peuvent percevoir une NBI de 25 points d’indice majoré, les fonctionnaires assurant des fonctions suivantes : « Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. »

Or, en l’espèce, le fonctionnaire intéressé apparaissait bien exercer des fonctions d’encadrement requérant une technicité particulière. Il pouvait donc bénéficier de la NBI n°11.


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