Un arrêt important relatif à l’action en reconnaissance de droits

Au titre de l’article L. 77-12-1 du Code de justice administrative :

« L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice.
« 
Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause.
« 
L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre.»

Voir par exemple :

Or, le Conseil d’Etat vient de rendre une importante décision en ce domaine.

Voici le résumé futur des tables que nous vous livrons tel quel car chaque mot compte :

« Il résulte des articles L. 77-12-1 et suivants du code de justice administrative (CJA) qu’une action en reconnaissance de droits peut être engagée devant le juge administratif, par une association ou un syndicat professionnel satisfaisant aux conditions prévues par la loi, afin que soit reconnu, à un groupe indéterminé de personnes placées dans une situation juridique identique et partageant le même intérêt, le bénéfice de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement. 1) A ce titre, la contrariété d’une disposition législative à la Constitution, pour autant qu’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soit soulevée, ou aux stipulations d’un traité ou accord international, entrées en vigueur dans l’ordre juridique interne et invocables devant le juge administratif, ou encore au droit de l’Union européenne (UE), de même que l’illégalité d’une disposition règlementaire peuvent être utilement invoquées à l’appui d’une telle action, sous réserve que la disposition législative ou règlementaire en cause constitue la base légale de la décision de rejet opposée par l’autorité compétente à la réclamation préalable formée par l’association ou le syndicat professionnel demandeur à l’action. 2) Si le juge administratif fait droit à cette action, il lui appartient, en application des dispositions de l’article L. 77-12-3 du CJA, dans les limites de sa compétence, de déterminer les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits ainsi accordée. A cet égard, s’il apparaît au juge administratif que les effets de cette reconnaissance sont de nature à emporter des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il lui revient – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties – de déterminer les conditions et les limites dans lesquelles les droits individuels revendiqués sont susceptibles d’être remis en cause.»

Source :

Conseil d’État, 6 mai 2025, Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse c/ CGT Educ’Action de Seine-Saint-Denis, n° 491616, aux tables du recueil Lebon

Voir aussi les conclusions de M. Cyrille BEAUFILS, Rapporteur public :

 


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