Le bouillonnant maire de Béziers fait avancer la jurisprudence au fil de ses créations. Car le moins que l’on puisse dire est que R. Ménard donne nombre d’os à ronger à nos amis magistrats. Revenons sur les épisodes de 2016 et de 2017 (I) avant que d’aborder la nouvelle décision (II) rendue, de nouveau, en 2025, en matière de fichage de chiens à Béziers.
Un domaine où l’on rappellera par ailleurs — même si ce n’est pas toujours ce qui a été traité par le juge (lequel peut censurer un acte sans revenir sur chaque grief soulevé) — qu’existent quelques règles en droit (art. L. 212-10, L. 212-2 et R. 212-14-4 du code rural et de la pêche maritime et art. 24 de l’arrêté du 1er août 2012 sur le fichier I-CAD).
Cave canem… et surtout Cave liberticidem.
I. Saison 1 (2016-2017) où l’on apprenait que le maire peut agir en ce domaine mais avec mesure…
En 2016, le TA de Montpellier avait censuré une des initiatives de ce maire, à savoir la création de deux fichiers, un pour les canidés et un pour leurs maîtres avec une double gestion des fichiers par la mairie et par une société privée.
Bon chien de garde des libertés publiques, le juge administratif avait censuré cette décision en la suspendant, en attendant une évidente censure au fond.
Voici l’ordonnance ainsi rendue : TA Montpellier, ord., 14 septembre 2016, 1604294.
Le maire soucieux de se battre sur ce terrain juridique, reflet de sa niche médiatique, avait promptement formé appel d’une canine incisive. Et c’est là que pour le juriste les choses s’avèrent intéressantes car c’est sur d’autres motifs que la CAA avait censuré cet arrêté. Pour la CAA le maire avait bien un pouvoir en ce domaine (ce qui est en effet incontestable) et il n’avait été censuré qu’en raison de la disproportion des mesures par lui adoptées au regard des canons classiques du juge en ce domaine… Auxquels il faut ajouter les règles en matière de fichage.
Source : CAA Marseille, ord., 30 novembre 2026, n ° 16MA03774.
Ce maire a appris et c’est adapté en prenant un nouvel arrêté en 2017 qui était plus mesuré. Citons à ce sujet le TA de Montpellier :
« notamment, prescrit aux propriétaires ou détenteurs de chiens qui les font circuler à l’intérieur d’un certain périmètre du centre ville, de prendre toutes dispositions pour permettre l’identification génétique de leur animal, à peine de se voir infliger, à compter du 1er janvier 2018, l’amende prévue pour les contraventions de première classe, et a décidé que le codage ADN de l’animal sera transmis par la mairie au laboratoire attributaire du marché public et que, sur la base du résultat communiqué, la mairie sera en mesure d’interroger le fichier I-CAD pour retrouver le nom du propriétaire et ainsi lui restituer son chien ou le sensibiliser à la politique de prévention de la ville de Béziers en matière de chiens errants et de déjections canines »
On le voit, la mesure est limitée dans l’espace (mais pas dans le temps) et dans sa portée. Elle a été considérablement plus calibrée que ses devancières.
Le TA a dès lors, en référé, estimé qu’il n’y avait pas matière à suspendre cette mesure, et ce par ordonnance collégiale (TA Montpellier, ord., 11 mai 2017, Préfet de l’Hérault, n° 1701686).
Sur ces points ces juges ne faisaient que rappeler l’évidence posée élégamment le commissaire du Gouvernement Corneille (sur CE, 10 août 1917, n° 59855), rappelant que « la liberté est la règle et la restriction de police l’exception».
Il en résulte un contrôle constant et vigilant, voire sourcilleux, du juge administratif dans le dosage des pouvoirs de police en termes :
- de durée (CE Sect., 25 janvier 1980, n°14 260 à 14265, rec. p. 44) ;
- d’amplitude géographique (CE, 14 août 2012, n° 361700) ;
- de contenu même desdites mesures (voir par exemple CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00590 et 02551 ; CE, 10 décembre 1998, n° 107309, rec. p. 918 ; CE, ord., 11 juin 2012, n° 360024…).
Autrement posé, l’arrêté est-il mesuré en termes : de durée, de zonages et d’ampleur, en raison des troubles à l’Ordre public, à la sécurité ou la salubrité publiques, supposés ou réels qu’il s’agit d’obvier.
Ajoutons qu’en des temps troublés covidiens, il a plu au juge d’ajouter une possibilité de modulation des découpages opérés en termes de pouvoirs de police en fonction d’un autre critère : celui de l’intelligibilité ( fin du point 6 de CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002 ; voir aussi CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002).
II. Saison 2 (2025) où l’on apprend qu’en ce domaine, le souci de la mesure impose la mesure des soucis
En 2023, le maire de maire de Béziers a instauré une expérimentation d’obligation d’identification génétique pour les chiens promenés dans certaines zones de l’hypercentre de la commune de Béziers. Cet arrêté a été attaqué par des requérants.. qui ont eu gain de cause au terme d’un recours au fond.
Avec une censure du juge par irrespect des règles de proportion des mesures adoptées :
« 5. Pour justifier la mesure d’identification génétique des chiens prescrite par l’arrêté contesté, le maire de la commune de Béziers s’est fondé sur la nécessité de parvenir à identifier les propriétaires de chiens dont les déjections n’ont pas été ramassées dans les lieux où leur dépôt est interdit, face aux risques pour la sécurité et la salubrité publiques. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de corroborer les éléments indiqués dans l’exposé des motifs de l’arrêté, notamment l’atteinte qui serait portée à la sécurité et à la salubrité publique par le nombre de déjections canines ramassées au cours des années 2020, 2021, 2022 ou encore l’inefficacité des mesures déjà prises par le maire de Béziers pour enrayer le phénomène combattu par la commune. A supposer même que les circonstances invoquées dans l’arrêté soient établies, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la méthode d’identification classique, telle que l’apposition d’un tatouage ou d’un marquage, obligatoire en vertu de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, n’est pas suffisante pour identifier les animaux responsables des déjections canines dans le centre-ville. Enfin, et eu égard aux sujétions qu’elle impose aux propriétaires ou détenteurs de chiens, la mesure édictée n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à sa finalité, et ce, alors même que l’arrêté concerne un territoire réduit.»
Source :
Tribunal administratif de Montpellier, 5ème Chambre, 6 mai 2025, 2305799
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