Activité accessoire : l’augmentation du nombre d’heures nécessite-t-elle la demande d’une nouvelle autorisation de cumul d’activités ? [VIDEO et article]

Réponse non : pas en tous cas lorsque ladite augmentation est infime. Voyons cela au fil d’une vidéo et d’un article, tous deux concoctés par G. Glénard. 


 

I. VIDEO (47 secondes)

https://youtube.com/shorts/gg9-4MOuVUU

 

II. ARTICLE

 

L’augmentation limitée du nombre d’heures effectuées au titre d’une activité accessoire initialement accordée pour un nombre moindre exige-t-elle de l’agent la demande d’une nouvelle autorisation de cumul d’activités ? Non, a répondu la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt M. Ac/ commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule en date du 22 janvier 2025 (req. n° 23LY01758). La cour a en effet considéré qu’une telle augmentation (en l’espèce de 2 heures de plus par semaine), eu égard à son caractère limité, ne constitue pas un changement substantiel dans les conditions d’exercice ou de rémunération qui nécessitait l’octroi d’une nouvelle autorisation.

M. A… a été recruté par la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule en qualité d’adjoint technique. En juin 2014, il a présenté au maire de la commune une demande d’autorisation de cumul d’activités pour exercer une activité de professeur de judo pour le compte du Judo Club Saint-Pourçinois. En l’absence écrite dans le délai réglementaire d’un mois, M. A… a bénéficié d’une autorisation implicite. C’est ainsi qu’il a exercé cette activité accessoire de l’année 2014 et jusqu’en septembre 2021. Cependant, en septembre 2016, le volume horaire mensuel de l’activité accessoire de M. A… est passé de 28,33 heures à 37,79 heures.

Considérant qu’il s’agissait d’un changement substantiel de l’activité au regard de l’autorisation donnée, le maire de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule a, par un arrêté du 8 juin 2021, notifié le 10 juin 2021, a infligé la sanction du blâme au motif de l’exercice d’une activité accessoire non autorisée. En outre, le 5 juillet 2021, M. A… a été informé de l’engagement d’une procédure visant au reversement des sommes perçues au titre de l’activité accessoire précitée.

M. A… a alors attaqué devant le juge administratif le blâme ainsi que les cinq titres exécutoires émis à son encontre, pour un montant total de 37 536,42 euros. Débouté, M. A… a relevé appel du jugement le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de l’ensemble de ces décisions.

Tout d’abord, la cour a rappelé qu’il résulte de la réglementation applicable au cumul d’activités que « d’une part, que l’autorité appelée à statuer sur une demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire peut fixer le terme d’une telle autorisation et s’opposer à tout moment, dans l’intérêt du service, à la poursuite de l’activité dont l’exercice a été autorisé, d’autre part que l’agent doit solliciter une nouvelle autorisation pour tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité qu’il exerce à titre accessoire. »

Toutefois, poursuit la cour, « alors même que la demande d’autorisation d’activité à titre accessoire présentée au mois de juin 2014 par M. A… ne précisait pas ses conditions d’exercice et n’a fait l’objet d’aucune demande de complément de la part de la commune, la seule augmentation, à compter de septembre 2016, du volume horaire de l’activité d’enseignement de cet art martial ne constitue pas, eu égard à son caractère limité et contrairement à ce que la commune a estimé, un changement substantiel dans les conditions d’exercice ou de rémunération qui nécessitait l’octroi d’une nouvelle autorisation de la part de l’autorité compétente afin de permettre à M. A… de cumuler son activité professionnelle principale et cette activité accessoire. »

Et de conclure : « Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le maire de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule a commis une erreur d’appréciation en estimant que les conditions d’exercice de son activité accessoire avaient été substantiellement modifiées en 2016 par rapport à l’autorisation implicite qui a résulté de l’absence de réponse à la demande qu’il avait présentée en 2014, et qu’il la poursuivait ainsi en méconnaissance des dispositions du décret du 2 mai 2007 citées au point 4. Le manquement de M. A… à son obligation de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées telle que résultant des articles précités du code général de la fonction publique reprenant les dispositions de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 n’est ainsi pas établi. Il s’ensuit que l’arrêté du 8 juin 2021 du maire de la commune prononçant la sanction du blâme à son encontre est entaché d’erreur dans la qualification juridique des faits et doit être annulé pour ce motif. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2025-01-22/23LY01758

Crédits : photo du palais des juridictions administratives (TA et CAA) de Lyon, L. Crance, 2022

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