Le fonctionnaire, licencié sur son emploi de détachement, a-t-il droit au chômage ? [VIDEO et article]

Le fonctionnaire territorial qui met fin de manière anticipée à son détachement à la suite de son licenciement par l’organisme d’accueil, a droit à une allocation de chômage s’il ne peut être réintégré par son administration d’origine. Voyons ceci au fil d’une très courte vidéo et d’un bref article. 


 

I. VIDEO (53 secondes ; par G. Glénard)

 

https://youtube.com/shorts/vTSKSYa56K0

 

II. ARTICLE (par G. Glénard)

 

Par un arrêt Mme A. c/ commune de Saint-Estève en date du 14 février 2025 (req. n° 493146), le Conseil d’État a jugé qu’un fonctionnaire territorial qui a sollicité la fin anticipée de son détachement à la suite de son licenciement par l’organisme d’accueil, mais qui ne peut être immédiatement réintégré dans son administration d’origine faute d’emploi vacant correspondant à son grade, doit être placé en disponibilité d’office donc sans bénéficier de rémunération. Il doit alors être considéré comme ayant perdu involontairement son emploi et, par voie de conséquence, comme ayant droit de percevoir l’allocation d’aide de retour à l’emploi.

Mme A…, attachée territoriale, responsable du service de l’urbanisme de la commune de Saint-Estève depuis 2006, a été placée par arrêté du 1er août 2017 en position de détachement pour une durée de cinq ans au titre du 15° de l’article 2 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, pour exercer des fonctions d’assistante parlementaire auprès de la députée de la troisième circonscription des Pyrénées-Orientales.

Le 18 janvier 2018, cette députée l’a licenciée pour faute. Par un courrier du 13 février 2018, Mme A… a demandé au maire de Saint-Estève sa réintégration au sein des services de la commune. A la suite du refus opposé par celui-ci faute d’emploi vacant correspondant à son grade, elle a sollicité le 26 mars 2018 le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par un arrêté du 6 mars 2019, le maire de Saint-Estève a prononcé la mise en disponibilité d’office rétroactive de Mme A… à compter du 13 février 2018. Par un courrier du 31 mars 2019 reçu par la commune le 9 avril, Mme A… a réitéré sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.  Saisi par Mme A…, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 30 décembre 2021, annulé la décision implicite née le 9 juin 2019 par laquelle le maire de Saint-Estève a refusé de verser à Mme A… l’allocation d’aide au retour à l’emploi. La commune de Saint-Estève s’est alors pourvu en cassation contre ce jugement en tant qu’il porte sur les droits de Mme A… à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Le Conseil d’État a cependant rejeté le pourvoi de la commune.

Il a tout d’abord rappelé qu’il résulte des dispositions de ‘article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 « qu’un agent titulaire d’une collectivité territoriale détaché auprès d’une administration ou d’un organisme d’accueil peut demander sa réintégration au sein de sa collectivité d’origine avant le terme initialement prévu de son détachement. Si la collectivité ne peut le réintégrer immédiatement sur un poste vacant correspondant à son grade, l’intéressé est placé en disponibilité d’office jusqu’à sa réintégration ou au plus tard jusqu’au terme initialement prévu de son détachement. Il ne perçoit pendant cette période aucune rémunération. »

Puis, il a ajouté que dans la mesure où l’article L. 5424-1 du code du travail étend notamment aux fonctionnaires territoriaux le bénéfice de l’allocation d’assurance instituée par l’article L. 5422-1 du même code, il appartient aux collectivités territoriales qui assurent la charge et la gestion de l’indemnisation de leurs agents en matière d’allocation d’aide au retour à l’emploi de s’assurer, lorsqu’ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu’ils remplissent l’ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné.

En l’espèce, poursuit le Conseil d’État, « le tribunal administratif a relevé que Mme A… avait sollicité le 13 février 2018 la fin de son détachement et sa réintégration au sein des services administratifs de la commune de Saint-Estève, laquelle avait été refusée par le maire de cette commune faute de poste vacant correspondant à son grade. En jugeant que Mme A…, dont il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu’elle aurait refusé une proposition d’emploi ou abandonné son poste, devait être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi du fait de la décision du maire refusant de la réintégrer et la plaçant en disponibilité d’office, sans qu’ait d’incidence à cet égard ni son licenciement antérieur par l’employeur auprès duquel elle était détachée, ni le motif de ce licenciement, dont le caractère disciplinaire, à le supposer fondé, n’aurait pas été de nature, contrairement à ce que soutient la commune requérante, à lui faire perdre le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi, et qu’était également indifférente à cet égard la circonstance, à la supposer également établie, que Mme A… ne l’aurait pas informée de son licenciement, le tribunal administratif n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce et n’a pas commis d’erreur de droit. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-02-14/493146

 


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.