Le faible formalisme imposé au stade de l’élection des maires et des adjoints… conduit nécessairement à une grande tolérance au stade de l’examen des bulletins de vote.
Une affaire guadeloupéenne, tranchée par le Conseil d’Etat, vient ainsi de confirmer la souplesse, tout à fait constante, du juge administratif pour ces élections internes au conseil municipal… mais non sans limites.
Voyons ceci au fil d’une très courte vidéo (I) et d’un article (II).

I. VIDEO (1 mn 02)
https://youtube.com/shorts/0RuFRvv_e9w

II. ARTICLE
A. Rappel du droit usuel en ce domaine
Le juge est strict en matière de bulletins nuls pour les élections où l’électeur est le citoyen. Quand on procède, en revanche, à une élection au sein d’un organe délibérant local, tel un conseil municipal, ce juge se fait plus souple.
L’ajout d’un point d’exclamation à la suite du prénom du candidat choisi sur un bulletin de vote manuscrit, ainsi que le fait d’avoir souligné ce prénom, ne constituent pas des signes de reconnaissance permettant d’identifier l’électeur ayant émis ce vote.
Il est ainsi tout à fait constant :
« qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’interdisent aux conseillers municipaux de rédiger eux-mêmes leurs bulletins de vote pour l’élection du maire et des adjoints, ni ne les obligent à déposer ces bulletins dans l’urne sous enveloppe ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’espèce, les modalités de vote utilisées aient conduit à méconnaître le secret du vote ».
Source : Conseil d’Etat, 1 / 4 SSR, du 2 mars 1990, 109195, inédit au recueil Lebon. Confirmation récente avec Conseil d’État, 22 juillet 2022, n° 454336.
Certes le juge fait-il respecter, par exemple les règles de compétence et de convocation (pour un exemple amusant, voir TA Montreuil, 8 septembre 2022, n°N° 2211261, 2211545)
Petit rappel : le conseil municipal doit être au complet pour élire son maire… ce qui n’est pas le cas en cas de démission reçue par le maire avant la convocation… et par lui non traitée… un seul élu vous manque et tout est dépeuplé. Voir par exemple ici.
Le juge est donc très peu formaliste, y compris par exemple au stade des déclarations, ou non, de candidatures (voir CE, 9 juillet 2021, n° 449223, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; voir ici cette décision et notre article).
Cette souplesse peut donner lieu parfois à quelques fluctuation d’une affaire l’autre s’agissant des bulletins de vote.
Sources : sur la liberté en ce domaine et le fait que les bulletins manuscrits ne sont pas illégaux : CE, 16 novembre 1990, Chapuis et Klein, Rec., p. 331 ; CE, 2 mars 1990, Élections municipales du Pré-Saint-Gervais, op. cit. req. n° 109195 ; CE, 14 mars 2005, Commune de Pignan, req. n° 272860. Voir également : CE, 29 juillet 2002, élections du maire de Saint-Mard-de-Reno, req.n° 242475 ; CE, 30 juillet 2003, élections du maire de Norrent-Fontes, req. n° 249993.
Il n’y a ainsi pas d’illégalité à utiliser des bulletins pré-imprimés. Ni au contraire à utiliser des bulletins manuscrits. Mais il y a parfois illégalité à panacher les deux systèmes permettant d’identifier ceux qui ne votent pas pour des listes ayant des bulletins pré-imprimés.
Voir en ce sens : TA Orléans, 17 juin 2008, n° 0800969 ou encore, quoique « en fonction des circonstances de l’espèce » CE, 12 juillet 2017, n° 409475. Inversement, pour un cas où la configuration des lieux et les circonstances de l’espèce semblent avoir permis ce panachage entre bulletins manuscrits et autres, même si la formulation du juge ne permet pas d’être sur ce point définitif, voir Conseil d’État, 22 juillet 2022, n° 454336, op. cit.
Bref, l’essentiel est que le sens du vote individuel reste secret, le reste étant laissé à un grand pragmatisme.

B. Le tri opéré par le Conseil d’Etat dans une affaire guadeloupéenne
Une élection mouvementée avait entre autres points donné lieu au jugement du TA de la Guadeloupe que voici :
Or, le Conseil d’Etat, s’il est parvenu au même résultat (celui de l’invalidation de l’élection de la maire), a opéré un tri entre bulletin nuls et non nuls un peu différent de ce qu’a fait le TA.
Détaillons :
- un bulletin qui avait été déclaré nul (y compris par le TA), car peu lisible, est repêché par le Conseil d’Etat car vu les graphies des deux des deux candidats il ne faisait pas de doute que ce bulletin indiquait, valablement, le nom du candidat qui n’avait pas été déclaré vainqueur
- plus intéressant est la situation de l’autre bulletin. Le TA avait estimé que ce bulletin n’était pas nul même s’il indiquait que le prénom du candidat (hors son nom) et même si cette mention était accompagnée d’un point d’exclamation à la suite du prénom du candidat, lequel était souligné.
Or, le Conseil d’Etat estime qu’au contraire ce bulletin (également pour le candidat qui n’avait pas été déclaré vainqueur) :- aurait pu être NON nul quoique ne revêtant que le prénom (s’il n’y a pas de doute sur la personne désignée, et sur ce point donc le CE rejoint le TA)
- doit être cependant considéré comme NUL en raison du point d’exclamation et du soulignement, qui constituent des signes de reconnaissance qui portent atteinte au secret du vote.
Citons le Conseil d’Etat :
« 4. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’aucun bulletin imprimé n’a été mis à disposition des conseillers municipaux pour l’élection du maire et que l’un des deux bulletins déclarés nuls comporte une mention manuscrite laquelle, quoique peu lisible, doit, au vu de ses caractéristiques et du patronyme des deux candidats qui s’opposaient pour cette élection, être regardée comme un vote désignant avec une clarté suffisante M. M…. Par suite, M. M… et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a estimé que ce premier bulletin avait à bon droit été déclaré nul.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que le second bulletin déclaré nul comporte l’inscription du prénom » A… « , souligné et suivi d’un point d’exclamation. Si ce bulletin pouvait être regardé comme désignant M. A… M…, les mentions résultant du soulignement apposé sous le nom du candidat et de l’inscription d’un point d’exclamation à la suite de ce dernier, qui ne peuvent être regardées comme accidentelles et n’apparaissent nécessaires ni à l’expression du choix de l’électeur, ni à la bonne lecture de son bulletin, sont susceptible d’être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme des signes de reconnaissance de nature à justifier l’invalidation de ce bulletin. Par suite, Mme T… est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a reconnu ce second bulletin comme valable. »
Peu importe : il suffisait d’une voix sortant des enfers propre aux bulletins nuls pour que l’élection du maire en sorte viciée :
« 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que seul l’un des deux bulletins litigieux doit être réintégré aux résultats de l’élection, ce qui porte à dix-sept le nombre de suffrages exprimés en faveur de M. M…, soit un nombre égal à celui des suffrages exprimés en faveur de Mme T…. Par suite, cette dernière ne peut, en application des dispositions de l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales citées au point 2, être regardée comme ayant été élue maire à l’issue du premier tour de scrutin. Par suite, Mme T… n’est pas fondée à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé son élection. Il résulte également de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner par l’effet dévolutif de l’appel les autres griefs présentés par M. M… et autres en première instance, qui ne pourraient, en tout état de cause, que conduire à l’annulation de l’élection contestée et non à la désignation de M. M… comme maire, M. M… et autres ne sont pas fondés à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leurs conclusions tendant à ce que M. M… soit proclamé maire de la commune du Gosier.»
Source :
Conseil d’État,28 mars 2025, Election du maire du Gosier, n° 495851
Voir aussi les conclusions de M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public :

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