La CEDH s’est enfin prononcée sur le droit de retrait d’une association communale de chasse agréée. Cette décision est intéressante à deux titres.

En premier lieu, c’était la première saisine de la CEDH par le Conseil d’Etat français au titre du fameux 16e protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En second lieu, le mode d’emploi donné par la CEDH au CE devrait permettre à celui-ci, dans la foulée d’une décision d’une autre décision émanant cette fois du Conseil constitutionnel, de sauver la mise au régime bigarré et peu libéral des ACCA français. 

I. Rappels liminaires 

II. La question posée

III. La nouveauté (pour le CE, lequel avait sur ce point été devancé par la Cass.) consistant à interroger la CEDH  

IV. Le Conseil constitutionnel pose entre temps que des pans de ce régime sont conformes à la constitution

V. Restait (avant décision définitive du CE) à avoir l’avis de la CEDH… ce qui est maintenant chose faite, avec un mode d’emploi qui sans doute ne perturbera pas à l’excès le régime français ainsi longuement discuté devant tant de juridictions 

 

 

Après avoir, en 2018, validé une chasse d’oiseaux à la glu… une chasse qui pourtant semble bien difficile désormais à défendre en droit européen… le Conseil d’Etat a enfin en 2019 la question de cette comptabilité au juge européen (par contraste avec des rebellions antérieures du Palais Royal en ces domaines).

Or, ce jour, la CJUE vient (sur les conclusions contraires de l’avocate générale… Kokott), de rendre un arrêt qui devrait logiquement conduire à une censure du droit français, en tant qu’il ne colle pas au droit européen tant que la glu colle aux plumes de l’animal. 

Revenons en détails sur cette affaire :

  • I. une chasse qui n’entraîne pas une large adhésion
  • II. En 2018, le CE décide de ne pas coller à la jurisprudence européenne
  • III. le renvoi de 2019 vers la CJUE : le CE s’y colle, enfin, via un raisonnement qui, lui, ne colle pas
  • IV. L’envolée de Mme J. Kokott
  • V. Arrêt de la CJUE, ce jour : le droit français devrait y laisser des plumes sauf si celles-ci restent libres de toute colle

Maître Corbeau, sur un arbre perché,
           de sa fiante faisait des dommages.
       Maître Préfet, par la Maire alerté,
           Lui tint à peu près ce langage :
       Et bonjour, Monsieur du Corbeau,
    Mais vos fiantes il faut cesser sinon il fera beau
          que j’ordonne votre canardage
           et après quelques plombages rien ne restera de votre plumage,
     et je vous aurai ainsi chassé de ces bois.
À ces mots le Corbeau a les foies,
           Et il requiert que l’on donne de la voix
   et que les associations animalières saisissent le TA.
   Le juge s’en émut et dit pour droit
que cet arrêté du préfet
            ne saurait, légalement, être ainsi fait, 
     et qu’au droit, le préfet se doit un minimum d’écoute.
   un animal ne peut être canardé que dans des cas limités, sans nul doute.
           Le Préfet rangea sa pétoire puis, honteux et confus,
 jura (ou pas….), mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

 

VOICI LES DEUX DÉCISIONS AYANT INSPIRÉ LE FABULISTE :

Après avoir, il y a un an, validé une chasse d’oiseaux à la glu… une chasse qui pourtant semble bien difficile désormais à défendre en droit européen… le Conseil d’Etat enfin posé la question de cette comptabilité au juge européen. Le Conseil d’Etat accepte donc de ne plus rester scotché à sa fierté nationale qui souvent l’empêche de saisir le juge européen (pour un cas majeur, voir ici). En fait, le Conseil d’Etat revire sa jurisprudence de décembre 2018 sur ce point … au nom de l’évolution de la CJUE. Ce qui serait plausible si ladite évolution du juge européen ne datait… de décembre 2004 puis de juin 2018 !