Diable ! En droit de la chasse, ça canarde sec du côté des juridictions suprêmes :
- on attend du côté de la CEDH de savoir, bientôt, si le régime français des associations communales de chasse agréées est, ou n’est pas, inconventionnel :
- il y a quelques jours, le Conseil d’Etat censurait des chasses traditionnelles en une chronique d’un flinguage annoncé vu les décisions antérieures du Conseil d’Etat et, surtout, de la CJUE :
- il y a dix jours, le Conseil d’Etat transmettait au Conseil constitutionnel une QPC posant une question à notre sens très subtile et intéressante en droit :
Et voici, hier, que le Conseil d’Etat transmettait une autre QPC au Conseil constitutionnel, et qui pose en effet un problème délicat :
- un peu… d’imputabilité en matière de responsabilité
- beaucoup… de principe d’égalité
- et passionnément…. de liberté de conscience face à telle ou telle politique de régulation / destructions d’animaux.
Voici un extrait de cette décision du Conseil d’Etat :
« 2. Aux termes de l’article L. 425-5-1 du code de l’environnement : ” Lorsque le détenteur du droit de chasse d’un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l’article L. 421-5. / Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire, le représentant de l’Etat dans le département, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou de la chambre départementale ou interdépartementale d’agriculture, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d’animaux à prélever dans un délai donné servant de référence à la mise en oeuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa. “.
« 3. Les dispositions de cet article, qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Versailles. Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté de conscience, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. »
Source : CE, 27 octobre 2021, n° 455017
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-10-27/455017
MISE À JOUR AU 20/1/2022 VOIR :
• Un non chasseur chargé d’un droit de chasser devra parfois chasser même sans son chien