L’ours et le droit : nouveau coup de griffe jurisprudentiel. Un tout, tout petit coup de griffe. Une grifouille…

Ah c’est toute une ménagerie qui encombre désormais les prétoires des juges administratifs. Voir :

 

S’agissant de l’ours, le droit reste plus maigre que l’animal en question à l’orée de son hibernation. Voir cependant, entre autres :

 

De ce dernier jugement, il fut formé appel. L’arrêté reste, après l’arrêt d’appel, censuré en partie, mais en toute, toute petite partie.

La CAA de Bordeaux :

  • rappelle que l’ours brun est une espèce animale protégée sur le plan du droit communautaire et sur le plan national, en voie d’extinction dans les Pyrénées Ariégeoise,
  • note que la battue collective est un mode de chasse très perturbant pour l’ours,
  • estime que l’arrêté en litige :
    • tend à responsabiliser les chasseurs
    • confère un rôle important à l’office national de chasse et de la faune sauvage (ONC), qui assure la supervision et le contrôle de la mise en œuvre des mesures de préservation, en validant la présence ou les signes de présence de l’ours, en délimitant les zones de suspension du droit de chasse en battue et en participant à la délimitation des zones de sensibilité.

Ce rôle de l’ONC semble avoir beaucoup rassuré les magistrats, dont le tropisme naturel les conduit en règle générale à une confiance désarmante, si l’on ose dire, en nos belles institutions publiques.

Dès lors, la cour « estime ces mesures efficaces et suffisantes ». Mieux, elle les juge au terme d’un contrôle qui ne semble pas limité à l’erreur manifeste d’appréciation, « en adéquation avec la nécessité de remédier à la prolifération des sangliers, qui causent des dégâts aux cultures », la chasse à la battue étant un mode de chasse permettant de réguler ce gibier.

En revanche, la cour constate que l’arrêté ne comporte pas de mesures de protection suffisantes en cas de signalement d’une femelle suitée, moins mobile que l’ours solitaire et ce n’est que sur ce point qu’une mini, mini annulation est décidée « en tant qu’il ne prévoit pas de mesure particulière aux cas de présence avérée de femelles accompagnées d’oursons.»

 

CAA Versailles, 5 juillet 2018, n° 16BX01183 :

16BX01183

 

Cette jurisprudence est assez conforme à celle rendue en matière générale dans les rapports entre hommes et animaux sauvages. Un équilibre reste plus ou moins recherché, avec quelques gros bémols, par le juge s’agissant des mesures de protection à envisager au regard des projets publics. Voir :

 

Naturellement, une ministre ne peut annoncer qu’elle ne verbalisera pas des chasses d’oies sauvages au delà des dates légales… Faut pas prendre le justiciable pour un canard sauvage. Voir l’arrêt, rendu ce jour même en ce sens, par le Conseil d’Etat :

Cela dit, certains animaux sauvages entraînent des rapports plus ambivalents avec l’Homme ou, en tous cas, avec l’imaginaire de l’Homme. Dans le cas du loup voire du renard, il en résultent des tirs jurisprudentiels frappent l’observateur par leur relative imprévisibilité :

 

Le juge rend donc des décisions qu’il tente de balancer de manière équilibrée entre les besoins des activités humaines et la vie de la faune sauvage. Mais un examen plus attentif de ces décisions selon les espèces montre le caractère éminemment subjectif et émotionnel, selon les espèces, de ces jurisprudences, de ces arbitrages. Derrière des décisions relatives à l’animal, par delà un équilibre de façade qui ne peut cacher une grande diversité d’équilibres, c’est toute la subjectivité humaine qui se révèle…