Les rapports juridiques et affectifs entre l’homme et l’animal évoluent très vite. Voir :
Et l’Etat se trouve condamné pour ne pas assez protéger certaines espèces sauvages. Voir par exemple :
- pour une décision de Justice condamnant l’Etat pour une insuffisante protection de l’ours :
- L’Etat condamné pour avoir insuffisamment protégé l’ours des Pyrénées
- Voir TA Toulouse, 6 mars 2018, n°1501887, 1502320 : 1501887 ours
- voir aussi, toujours sur l’ours, presque dans le même sens, et plus récemment encore :
Mais c’est en matière de chasse que le juge resserre de plus en plus son contrôle.
Il y a certes des cas énormes. Ainsi, une ministre (S. Royal… naturellement) ne peut annoncer qu’elle ne verbalisera pas des chasses d’oies sauvages au delà des dates légales… Faut pas prendre le justiciable pour un canard sauvage. Voir l’arrêt par le Conseil d’Etat :
Mais pour d’autres espèces, le juge assure désormais un contrôle poussé ou, en tous cas, il s’assure que les décisions sont prises sur la base d’une connaissance solide des effectifs par espèce.
Or, tel n’était pas le cas pour le Pigeon à couronne blanche (i.e. Patagioenas leucocephala ; voir ici) de Guadeloupe.

Source Wikipedia
Et le TA donc de suspendre l’arrêté préfectoral sur les dates de la chasse de cet animal, estimant donc qu’il y avait moyen sérieux ET urgence fondant une telle décision, et ce au motif :
« qu’en l’état de l’instruction, et compte tenu notamment de la circonstance, non sérieusement contestée par le préfet, qu’aucune étude scientifique ne permet d’évaluer la population actuelle de pigeons à couronne blanche et sa dynamique en Guadeloupe et à Saint-Martin après le passage des ouragans Irma et Maria en 2017, et nonobstant la prise en compte partielle, par les arrêtés litigieux, des périodes déterminantes de reproduction de l’espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-2 du code de l’environnement et de la méconnaissance du principe de précaution sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; que, dès lors, les associations requérantes sont fondées à en demander la suspension ;»
Cette ordonnance illustre bien le contrôle du juge en ce domaine.
Plus surprenante est la référence au principe de précaution…
Aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement :
« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »
Etions nous dans une telle inconnue que c’est ce principe de précaution qui s’applique ? et non le principe de prévention qui, lui s’applique, lorsque les dangers sont connus ? Ce point à tout le moins pourrait être discuté…
Voir en ce sens, par analogie et à titre d’exemple, TA Orléans 16 mars 2010, Association Tempête en Beauce et autres, req. n°0801394.
Voici cette décision :
TA Guadeloupe, ord., 7 septembre 2018, n°1800779 .
1800779
Voir aussi :
S’agissant des mesures de protection à envisager au regard des projets publics, voir :
- Principe d’amélioration constante, de non régression, en matière de protection de l’environnement et, notamment, de biodiversité : ce principe s’applique-t-il à toutes les décisions publiques ?
- Jusqu’où chercher des solutions alternatives avant d’en venir à déroger à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées ?
- voir aussi : Ours dans les Pyrénées : à chacun son coup de griffe, jusqu’au 8 mars 2017
- Destruction d’espèces protégées ou de leur habitat : les conditions fixées par le code de l’environnement sont bien cumulatives (mais qui en doutait ?)
- Principe d’amélioration constante, de non régression, en matière de protection de l’environnement et, notamment, de biodiversité : ce principe s’applique-t-il à toutes les décisions publiques ?
- L’aire d’accueil des gens du voyage peut-elle être en zone à la fois inondable et protégée ?
- la protection des espèces sauvages variant selon l’animal… Voir, pour des espèces non protégées, et c’est peu de le dire :
- sans parler des luttes contre les espèces végétales invasives où, là, le rapport diffère du tout au tout. Voir par exemple pour l’Ambroisie :
- Une vidéo sur l’ambroisie et les moyens juridiques et pratiques de lutter contre cet allergène pour les collectivités
- Ambroisie : au JO de ce matin, la croisade continue contre cet allergène, avec des actions à conduire aux niveaux national et local
- Ambroisie : comment lutter contre l’ennemi allergénique numéro 1 ?
Dans le même sens, le juge a validé un arrêté de destruction d’animaux sauvages (daims) en cas de danger pour la sécurité de la circulation sur voie publique, voir :
Quand, par contraste avec l’ours précité, comme le loup, une espèce est à la fois protégée et peut donner lieu à destruction mesurée (par des abattages selon des plafonds annuels), le juge prend en compte ces équilibres. Voir :
- Loup y es tu ? Entends-tu ces jugements contradictoires ?
- Qui veut la peau du grand méchant loup ? Réponse, ce matin, du TA de Nancy.
- J’entends le loup, le renard et la préfecture… (chant d’un TA sur l’abattage nocturne de renards)
- Le CE fait la peau au grand méchant loup
- Loup y es tu ? Entends-tu ces jugements contradictoires ?
- Comment protéger les troupeaux contre les loups ? Une circulaire fait le point.
- Qui veut la peau du grand méchant loup ? Réponse, ce matin, du TA de Nancy.
- etc.
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