Le tribunal administratif de La Guadeloupe a eu à connaître en référé de la légalité, ou non, du maintien, même pour les personnes vaccinées, des mesures de restriction de déplacement dans le département de la Guadeloupe établies par les arrêtés préfectoraux des 3 et 4 aout 2021.

Voici un rapide survol des règles de ce nouvel état d’urgence sanitaire … telles que modifiées par le décret du 14 décembre 2020 et telles que j’ai tenté de les comprendre ce jour après moult souffrances :

 

  • I. Textes applicables 
  • II. Distanciation sociale ; mesures d’hygiène ; masques ; couvre-feu
  • III. Rassemblements ; mariages ; PACS 
  • IV. Transport maritime ou fluvial 
  • V. Transport aérien 
  • VI. Transport terrestre
  • VII. Téléskis et télésièges ; ski ; trains touristiques 
  • VIII. Mise en quarantaine
  • IX. Etablissements et activités 
  • X. Enseignement ; petite enfance 
  • XI. Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements, marchés couverts ; praticiens de santé
  • XII. Sport ; espaces divers, culture et loisirs
  • XIII. Cultes
  • XIV. Réquisition préfectorales 
  • XV. Pouvoirs (préfectoraux et municipaux) de police administrative
  • XVI. Soins funéraires et médicaments
  • XVII. Contrôle des prix
  • XVIII. Assemblées délibérantes 
  • XIX. Attestations de déplacement 
  • XX.RH pour le monde public et continuité des services publics 
  • XXI. Aide à certains publics (pauvreté, petites entreprises, autres…)
  • XXII. Tableau fait par le CIC

 

Rappel : ces règles ont vocation à s’arrêter avec la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 16 février 2020 (voir Voici, commentée, la toute nouvelle loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire [JO de dimanche] )

Par une décision rendue à l’instant, le Conseil constitutionnel valide les sanctions pénales infligées aux violations du confinement. 

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 mai 2020 par la Cour de cassation (chambre criminelle) de trois questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit « des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique qui incriminent la violation d’interdictions ou obligations édictées en application du 2 ° de l’article L. 3131-15 du même code ».

Le troisième alinéa de cet article L. 3136-1 punit de peines contraventionnelles la violation des interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique. Parmi ces interdictions figure, au 2 ° de l’article L. 3131-15, l’interdiction de sortir de son domicile sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé, qui peut être décidée par le Premier ministre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Les dispositions contestées répriment la violation de cette interdiction de sortir alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations ont déjà été verbalisées. Cette violation est alors punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Il était notamment reproché à ces dispositions par les requérants et les intervenants de méconnaître le principe de légalité des délits et des peines. Ils faisaient valoir que le législateur aurait abandonné au pouvoir réglementaire la définition des éléments constitutifs du délit qu’elles répriment dès lors qu’il a laissé à ce dernier la définition des cas dans lesquels une personne peut sortir de son domicile et les conditions dans lesquelles le respect de cette interdiction est contrôlé. Ils soutenaient également que la notion de verbalisation serait équivoque et que les termes de « besoins familiaux ou de santé » seraient imprécis. Deux requérants faisaient valoir en outre que l’imprécision des dispositions permettrait qu’une même sortie non autorisée puisse faire l’objet de plusieurs verbalisations.
Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle que, selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Selon l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant … la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire.
Au regard des exigences constitutionnelles qui viennent d’être mentionnées, le Conseil constitutionnel relève qu’est réprimée par ce délit la violation de l’interdiction de sortir lorsqu’elle est commise alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations de cette même interdiction ont déjà été verbalisées. Le Conseil juge que ni la notion de verbalisation, qui désigne le fait de dresser un procès-verbal d’infraction, ni la référence aux « déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé » ne présentent de caractère imprécis ou équivoque. Par ailleurs, en retenant comme élément constitutif du délit le fait que la personne ait été précédemment verbalisée « à plus de trois reprises », le législateur n’a pas adopté des dispositions imprécises. En particulier, ces dispositions ne permettent pas qu’une même sortie, qui constitue une seule violation de l’interdiction de sortir, puisse être verbalisée à plusieurs reprises.

Le Conseil constitutionnel juge en outre que d’une part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a réprimé la méconnaissance de l’interdiction de sortir, qui peut être mise en œuvre lorsqu’est déclaré l’état d’urgence sanitaire, et qu’il a défini les éléments essentiels de cette interdiction. En effet, le législateur y a apporté deux exceptions pour les déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé. Il juge que, s’il ressort des travaux préparatoires que le législateur n’a pas exclu que le pouvoir réglementaire prévoie d’autres exceptions, celles-ci ne peuvent, conformément au dernier alinéa de l’article L. 3131-15, que viser à garantir que cette interdiction soit strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu. D’autre part, le législateur a prévu que le délit n’est constitué que lorsque la violation de l’interdiction de sortir est commise alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations ont déjà été verbalisées. Ainsi, le Conseil juge que le législateur a suffisamment déterminé le champ de l’obligation et les conditions dans lesquelles sa méconnaissance constitue un délit.

Par ces motifs, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. Écartant également les autres griefs formulées contre ces dispositions, il les juge conformes à la Constitution.

 

Voici cette décision :

Ce matin, a été publié le décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (NOR: SSAZ2012166D ; voir le texte ici]. Il y a quelques jours a été rendue une décision du Conseil d’Etat sur les lieux de culte (non encore prise en compte par le décret 2020-604…?); que nous avons commentée là. Quelques ordonnances été rendues par des TA sur les règles de quarantaine, de couvre-feux préfectoraux ou en matière de plages. 

Mettons donc à jour de tout ceci notre article intitulé « Parcs et jardins, rassemblements, établissements recevant du public… Quelles sont les règles ? Quelles sont les marges de manoeuvre des collectivités ? » du 14 mai dernier.

NB : c’est un tel travail de bénédictin que je ne garantis pas de poursuivre l’exercice dans les semaines à venir !

 

Au JO d’hier, ont été publiés :

 

Hors scolaire, périscolaire et petite enfance, hors transports, hors responsabilité du maire en tant qu’employeur… qui sont autant de points qui ont été traités ou vont l’être via d’autres articles du présent blog…. voyons ce que sont les marges de manoeuvre des collectivités (et notamment des maires) en matière de parcs et de jardins, de rassemblements, d’établissements recevant du public (ERP)… 

 

SOMMAIRE

  • I. Respect des gestes et distances barrières
    • I.A. Règles et distances
    • I.B. En tous lieux…mais avec quelques modulations
    • I.C. Gestes barrières, distances barrières et établissements recevant du public
    • I.D. Une information spécifique pour les parcs, jardins, espaces verts, plages, plans d’eau, marchés…
    • I.E. Distanciation et handicap
  • II. Rassemblements, réunions ou activités
  • III. Parcs et jardins ; établissements de plein air (PA)
  • IV. Plages, plans d’eau, lacs, activités nautiques et de plaisance (avec un pouvoir donné au préfet sur proposition du maire)
  • V. Halles et marchés
  • VI. Etablissements recevant du public (ERP)
    • VI.A. Liste des ERP qui doivent rester fermés au public sauf exceptions
    • VI.B. Mais même ces ERP peuvent rester ouverts au public ou à certains publics sous certaines conditions
    • VI.C. Pouvoirs de fermeture confiée aux préfets après avis du maire
  • VII. Lieux de culte
  • VIII. Pouvoirs du préfet
  • IX. Scolaire, périscolaire, petite enfance
  • X. Reconfinement préfectoral ponctuel toujours possible…
  • XI. Quelles sont les marges de manoeuvre des collectivités ?
    • XI.A. Un pouvoir d’avis prévu par le décret
    • XI.B. Un pouvoir, non écrit mais réel, de proposition aux dérogations préfectorales
    • XI.C. Un pouvoir de police à bâtir solidement au cas par cas sur la base de circonstances locales réellement spécifiques, justifiant de mesures proportionnellement spécifique
    • XI.D. Une responsabilité claire en tant que gestionnaire d’ERP, que responsable des halles et marchés et/ou des espaces verts, en tant qu’employeur…
    • XI.E. Une responsabilité pénale à ne pas sous-estimer, nonobstant les atténuations très limitées de la loi du 11 mai 2020…
      • XI.E.1. Le risque d’annulation
      • XI.E.2. La responsabilité indemnitaire
      • XI.E.3. La contravention pénale
      • XI.E.4. La mise en danger délibérée d’autrui : une infraction qui peut être très lourde et tentante pour un juge pénal
      • XI.E.5. L’homicide ou les blessures par imprudence… une infraction plus dangereuse qu’il n’y paraît et la loi du 11 mai 2020 n’y changera pas grand chose.

 

 

Le TA de Toulon vient, sur requête de la LDH, de rendre une ordonnance intéressante et illustration du mode d’emploi posé par le Conseil d’Etat dans l’affaire des masques de Sceaux : il a validé un arrêté d’un maire sur les points précis où le maire pouvait exciper de circonstances locales auxquelles il s’était adapté précisément et proportionnellement… et a censuré ledit arrêté, en matière d’accès aux lieux publics et de déplacement,  quand ces conditions n’étaient pas réunies. Passons tout ceci en revue… 

A été publié ce matin l’arrêté du 22 avril 2020 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel afin de permettre aux personnes habituellement domiciliées en outre-mer, confinées et isolées dans l’Hexagone, de disposer d’un réseau d’entraide et de solidarité pendant l’épidémie de covid-19 (NOR: MOMS2010263A).

MISE À JOUR IMPORTANTE. POUR ACCÉDER À DES INFORMATIONS À JOUR AU 15/12/2020, CLIQUER CI-DESSOUS :

Covid-19 : confinement, couvre-feu, établissements fermés au public, pouvoirs de police, transports… [mise à jour au 15/12/20 ; décret au JO de ce matin] 

 

Mise à jour et toilettage au 21 avril 2020 à la suite, ces deux derniers jours, de nombreuses jurisprudences, notes, circulaires, décrets… depuis notre dernière édition de mardi dernier (il serait très long d’en faire le résumé…).