MISE À JOUR LE CONSEIL D’ETAT A RENDU SA DÉCISION. VOIR : Le Conseil d’Etat vient de rendre sa décision en référé liberté sur le caractère suffisant, ou non, des mesures actuelles contre le Coronavirus Covid-19.
Le Conseil d’État a été saisi par des syndicats de professionnels de santé qui demandent que le Gouvernement prenne des mesures beaucoup plus sévères de confinement notamment en matière de déplacements et de transports, dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19.
Ces requêtes en référé-liberté seront jugées dimanche 22 mars matin.
Cette date d’audiencement (normale en référé liberté) conduira la Haute Assemblée à connaître de ce recours sans doute avant la promulgation de la loi ordinaire et de la loi organique Covid-19, prévoyant notamment l’état d’urgence sanitaire.
Le Conseil d’Etat devrait donc juger en fonction de l’état du droit applicable à ce jour. Pour lequel de nombreux textes ont été déjà adoptés. Voir :
Mesures qui sont selon nous légales. Voir :
Reste que le juge aura à statuer sur leur caractère suffisant. En pareil cas, normalement, pour résumer une question complexe, comme toujours en matière de pouvoirs de police, le juge applique un contrôle de proportionnalité, d’autant plus strict que les libertés publiques sont en cause (voir par exemple les conclusions de Mme Laurence Marion sur l’arrêt du Conseil d’Etat, n°403275 Ligue des droits de l’homme c/ Commune de la Madeleine, 15 novembre 2017 ; cf. l’arrêt de référence CE, 19 mai 1933, Benjamin et Syndicat d’initiative de Nevers, n° 17413, p. 541 et une ample jurisprudence depuis lors).
Mais sur les questions très techniques, et en période d’urgence, le juge hésite en général à trop rentrer dans les débats scientifiques au point d’entraver l’action gouvernementale, laquelle en l’espèce ne semble pas avoir été plus laxiste que celle des Etats voisins, au contraire, si l’on prend l’ensemble des éléments dans son contexte (le premier tour des municipales mis à part, mais souvenons nous qu’alors les grands élus de tous bords — sauf dans le parti majoritaire — voulaient ce premier tour et 57 % des français aussi…).
Le juge aura aussi à statuer sur la recevabilité du recours, et notamment sur les libertés en cause. Il y a un peu de paradoxe à demander en référé liberté plus de restrictions de la liberté d’aller et venir, mais cela aura été fait au nom d’autres libertés (droit à la santé sans doute… le droit de vivre).
Voir la requête : https://jeunesmedecins.fr/download_document/175…
Sur les réseaux sociaux, certaines personnes ont soulevé qu’un référé mesures utiles aurait été plus adapté. Ce n’est pas faux. Mais :
- le juge aurait peut-être statué moins vite, d’une part,
- et un débat serait né du point de savoir si un tel référé mesures utiles eût pu être recevable (i.e. les demandes eussent-elles, ou non, visé à faire « obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » au sens de l’article L. 521-3 du Code de Justice Administrative ?).
Voir à ce sujet https://blog.landot-avocats.net/?s=mesures+utiles
Voir aussi CE, 16 novembre 2011, V. de Paris, n° 353172, Publié au recueil Lebon.
NB ce n’est pas le premier référé en matière de coronavirus Covid-19. Un référé mesures utiles a déjà été déposé et rejeté en ce domaine, avec un objet plus précis. Voir :
A ce jour, nous parions assez nettement pour le rejet de la requête. Mais hélas nous n’avons pu lire celle-ci. A suivre…