Nouveau confinement, nouveau décret (survol des nouvelles règles)

état d'urgence sanitaire EUS

Au JO de ce samedi matin, se trouve le Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (NOR : SSAZ2110799D) :

I. Vaccination

 

De nombreuses autres mesures sont prises pour faciliter le déploiement de la campagne de vaccination :

  • Inclusion dans les vaccins utilisables du produit de Janssen.
    Le décret se fonde sur la recommandation vaccinale de la Haute autorité de santé relative au vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen » en date du 12 mars 2021 (utilisation dès 18 ans y compris pour es plus de 65 ans) et sur le fait que ce vaccin a obtenu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle le 11 mars 2021.
  • règles sur les  pharmacies à usage intérieur (où pourront officier tout pharmacien même retraité) ;
  • permission donnée aux pharmaciens et aux auxiliaires des armées, aux vétérinaires retraités ou inspecteurs de participer à la vaccination ;
  • définition des modalités de participation des militaires à la vaccination des civils dans des centres de vaccination ainsi que la participation des professionnels et étudiants en santé à la vaccination des militaires et personnels civils du ministère de la défense ;
  • indications sur la formation requise des étudiants en pharmacie pour injecter le vaccin

Tout professionnel de santé, exerçant ses fonctions à titre libéral ou non, y compris s’il exerce des missions de prévention, de contrôle ou d’expertise, tout professionnel de santé retraité ou tout étudiant en santé, peut participer à la campagne vaccinale dans la limite de ses compétences en matière de vaccination.

Au total, désormais, les dépositaires de l’Agence nationale de santé publique (et les grossistes répartiteurs) peuvent livrer (gratuitement) les vaccins :

  • aux grossistes répartiteurs,
  • aux pharmacies d’officine,
  • aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l’Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des groupements de coopération sociale et médico-sociale, des établissements sociaux et médico-sociaux, des services départementaux d’incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ainsi qu’aux centres de vaccination.

Les pharmacies (d’officine et pharmacies à usage intérieur) peuvent approvisionner en vaccins :

  • les  établissements de santé,
  • les groupements,
  • les établissements sociaux et médico-sociaux,
  • les services départementaux d’incendie et de secours,
  • le bataillon de marins-pompiers de Marseille
  • la brigade de sapeurs-pompiers de Paris,
  • les centres et équipes mobiles des centres de vaccination

 

Par dérogation à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, les vaccins peuvent être utilisés « par les collectivités publiques mentionnées à cet article

Par dérogation au II de l’article L. 5126-10 du code de la santé publique, les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d’un groupement de coopération sanitaire ou d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale gérant une pharmacie à usage intérieur peuvent conclure, avec le pharmacien gérant d’une pharmacie à usage intérieur et le représentant légal de l’établissement de santé dont relève la pharmacie, une convention relative à la fourniture de vaccins.

Les conditions de fourniture et de reconditionnement sont prévues par le décret selon des règles qui semblent minutieuses au profane que je suis.

 

Le médecin coordonnateur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) peut prescrire et administrer les vaccins aux résidents et aux personnels de l’établissement dans lequel il exerce. Les médecins traitants des résidents concernés sont informés des prescriptions réalisées.

Suivent de nombreuses règles distinguant qui peut prescrire et qui peut vacciner. Je viens de passer… une heure… à tenter de tout comprendre et je préfère supprimer ce que j’avais commencé à écrire de peur de commettre une erreur dans un domaine dont je ne suis pas spécialiste. 

 

II. Alcool

 

La vente à emporter de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique (hors vente d’alcool en accompagnement de la vente de repas à emporter).

Le préfet de département est habilité à interdire, en fonction des circonstances locales, tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.

Bref, les grandes fêtes de rue avec consommation d’alcool et généreux partage du virus… c’est fini.

III. Couvre-feu

 

Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 19 heures et 6 heures du matin à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
  • 1° Déplacements à destination ou en provenance :
    • a) Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
    • b) Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes ;
    • c) Du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
  • 2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé ;
  • 3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ;
  • 4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • 5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • 6° Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;
  • 7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance relevant de l’un des motifs légaux ;
  • 8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

+ activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues le décret.

 

IV . Confinement

Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 6 heures et 19 heures à l’exception des déplacements pour les motifs mentionnés au I et les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

  • 1° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
  • 2° Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, des retraits de commandes ou pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdites (et ce dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 kilomètres autour de son domicile) ;
  • 3° Déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale, insusceptibles d’être différés ;
  • 4° Déplacements, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour du domicile, liés soit à la promenade, soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective ;
  • 5° Déplacements pour se rendre dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance (et ce dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 kilomètres autour de son domicile) ;
  • 6° Déplacements à destination ou en provenance d’un lieu de culte (et ce dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 kilomètres autour de son domicile) ;
  • 7° Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l’article 3 (et ce dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 kilomètres autour de son domicile, mais avec quelques dérogations) ;
  • PLUS TOUTES LES DÉROGATIONS DE NUIT (CELLES AU COUVRE-FEU) LISTÉES PRÉCÉDEMMENT

 

Ces restrictions ne font pas obstacle aux déplacements de longue distance des personnes pour rejoindre leur lieu de résidence jusqu’au 5 avril 2021 inclus.

 

V. Attestations

 

Lors de ces déplacements hors de leur domicile, il faut se munir « d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. » On rappellera que le Conseil d’Etat a bien rappelé que l’attestation n’est pas en soi obligatoire, mais qu’il faut p pouvoir attester que l’on se trouve bien dans une de ces situations

Ces justificatifs peuvent être demandés dans les transports ou les gares , et autres quais de tramway, etc.  Sous peine d’être reconduit hors de ces espaces.

 

VI. Possibilité pour les préfets de durcir ces règles

Le préfet peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent (avec quelques modulations de cette règle outre-mer).

 

VII. Travail au domicile d’autrui

 

Dans les cas où le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements ne sont autorisés qu’entre 6 heures et 19 heures, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu’ils ont pour objet l’assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d’enfants.

« Cette autorisation est applicable :
« 1° Pour les activités professionnelles de services à la personne, à la condition que ces activités soient mentionnées à l’article D. 7231-1 du code du travail ; toutefois les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire sont régies par l’alinéa suivant ;
« 2° Pour les activités à caractère commercial, sportif ou artistique et les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire, dans la mesure où elles seraient autorisées si elles étaient exercées en établissement recevant du public ;
« 3° Pour les activités qui s’exercent nécessairement au domicile des clients, sans autre restriction. » ;

 

VIII. Etablissements recevant du public

 

Les établissements relevant des types d’établissements ERP peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er, pour :

« – les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret ;
« – la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;
« – les activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
« – les activités des agences de travail temporaire ;
« – les services funéraires ;
« – les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
« – les laboratoires d’analyse ;
« – les refuges et fourrières ;
« – les services de transports ;
« – l’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
« – l’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil en application de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 36 ;
« – l’activité des services de rencontre prévus à l’article D. 216-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
« – l’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
« – l’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l’article R. 2311-1 du code de la santé publique ;
« – les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
« – l’accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
« – l’organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
« – les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation. » ;

 

Le désormais fameux article 42 sur les ERP pouvant accueillir du public est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42. – I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
« 1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
« 2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l’exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.
« II. – Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I peuvent continuer à accueillir du public pour :

« – l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
« – les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et, sauf pour leurs activités physiques et sportives, les groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont l’accueil est autorisé en application des articles 32 et 33 du présent décret ;
« – les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale pour la pratique d’une activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
« – les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
« – les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux mentionnés aux III et IV de l’article 32 du présent décret, à l’exception des activités physiques et sportives.

« Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :

« – les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont l’accueil est autorisé en application des articles 32 et 33 du présent décret ;
« – les activités physiques et sportives des personnes mineures autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que des personnes majeures, à l’exception des sports collectifs et des sports de combat.

« III. – Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de courses de chevaux et en l’absence de tout public. » ;

Et l’article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 45. – I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
« 1° Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :

« – les salles d’audience des juridictions ;
« – les salles de vente ;
« – les crématoriums et les chambres funéraires ;
« – l’activité des artistes professionnels ;
« – les groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont l’accueil est autorisé en application des articles 32 et 33 du présent décret, uniquement dans les salles à usage multiple et à l’exception des activités physiques et sportives ;
« – les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux mentionnés aux III et IV de l’article 32 du présent décret, uniquement dans les salles à usage multiple et à l’exception des activités physiques et sportives ;
« – la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple ;

« 2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures, sauf pour l’activité des artistes professionnels ;
« 3° Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
« 4° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;
« II. – Lorsque l’accueil du public n’y est pas interdit, les gérants des établissements mentionnés au I, l’organisent, à l’exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes :
« 1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
« 2° Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
« 3° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l’article 1er.
« III. – Sauf pour la pratique d’activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. La distanciation physique n’a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
« III bis. – Les établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives, sont autorisés à accueillir du public entre 6 heures et 19 heures dans le respect des dispositions des 2° et 3° du II et du III du présent article.
« IV. – L’article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés au II du présent article.
« V. – Les fêtes foraines sont interdites. » ;

IX. Enfance / petite enfance

 

Impossible, familialement, ce jour pour moi de tout décortiquer donc voici le texte brut :

« Art. 32. – I. – L’accueil des usagers des structures mentionnées à l’articles L. 214-1 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l’accueil de plus de 10 enfants, L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles, est suspendu jusqu’au 25 avril 2021 inclus, à l’exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et de celles mentionnées au 4° de l’article R. 2324-17 du code de la santé publique.
« II. – L’accueil des usagers des structures mentionnées à l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles est suspendu jusqu’au 25 avril 2021 inclus.
« II bis. – Un accueil est toutefois assuré dans les établissements mentionnés aux I et II, à l’exclusion des accueils mentionnés au I, au 2° du II et au III de l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles, dans des conditions fixées à l’article 36, au profit des enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
« III. – Les séjours mentionnés au I de l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles sont autorisés à accueillir des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en application des 1°, 2° et 3° de l’article L. 222-5 du même code et des personnes en situation de handicap dans le respect des dispositions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du présent décret.
« IV. – Les personnes physiques ou morales de droit privé ayant fait une déclaration auprès du président du conseil départemental en application de l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles sont autorisées à accueillir des personnes en situation de handicap et des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en application des 1°, 2° et 3° de l’article L. 222-5 du même code dans le respect des dispositions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du présent décret. » ;

 

X. Scolaire  / périscolaire

 

L’accueil des usagers en scolaire et périscolaire (y compris internats) est suspendu :

  •  Jusqu’au 25 avril 2021 inclus dans les écoles maternelles et élémentaires (ou équivalent en privé) ;
  • Jusqu’au 2 mai 2021 inclus dans les collèges et les lycées, ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d’enseignement privés et dans les CFA (ces derniers peuvent toutefois, à compter du 12 avril 2021, accueillir les usagers pour les formations qui ne peuvent être dispensées à distance).

MAIS :

  • un accueil est assuré au profit des enfants âgés de trois à seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
  • les élèves et leurs responsables légaux peuvent être accueillis, à titre individuel et sur convocation, dans ces établissements.
  • les prestations d’internat ou autre hébergement sont maintenues pour les usagers qui doivent se présenter aux épreuves d’un concours ou sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile.

 

L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l’accès :

  • 1° Aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d’un effectif d’usagers n’excédant pas 20 % de la capacité d’accueil de l’établissement ;
  • 2° Aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
  • 3° Aux bibliothèques et centres de documentation entre 6 heures et 19 heures, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ;
  • 4° Aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l’établissement ;
  • 5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
  • 6° Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l’établissement ;
  • 7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;
  • 8° Aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur, à l’exclusion de toute consommation sur place après 19 heures.

Jusqu’au 2 mai 2021 inclus, les épreuves des examens organisés par les établissements de l’enseignement supérieur se déroulent à distance, à l’exception des examens organisés pour la délivrance des diplômes sanctionnant les formations de santé mentionnées au titre III du livre VI du code de l’éducation.

Mais il faut tenir compte aussi de toute une série de dérogations propres à l’article 35 du décret, modifié (CFA, cours de conduite, formation des agents publics ne pouvant être assurée à distance, armées…).

 

Quand les établissements scolaires ou universitaires ou autre structures d’enseignement auront pu rouvrir, s’appliqueront des règles rénovées de sécurité sanitaire :

« Art. 36. – I. – L’accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er. L’accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.
« Toutefois, dans les établissements et services mentionnés au I de l’article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l’enfant et entre enfants n’est par nature pas possible, l’établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. Pour chaque groupe d’enfants qu’accueille un établissement ou service mentionné au I de l’article 32, celui-ci est soumis aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 2324-43-1 du code de la santé publique dès lors qu’il accueille quatre enfants ou plus.
« Dans les établissements mentionnés au II de l’article 32, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans la mesure du possible. Les activités sportives proposées dans les accueils mentionnés aux II et III de l’article 32 ne peuvent être organisées qu’en plein air.
« Dans les établissements d’enseignement relevant des livres IV et VII du code de l’éducation, à l’exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre ou d’un siège s’applique, entre deux personnes lorsqu’elles sont côte à côte ou qu’elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n’affecte pas la capacité d’accueil de l’établissement.
« II. – Portent un masque de protection :
« 1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ;
« 2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;
« 3° Les élèves des écoles élémentaires ;
« 4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;
« 5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l’article 32 ;
« 6° Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements mentionnés à l’article 32.
« Les dispositions du 2° ne s’appliquent pas lorsque l’assistant maternel n’est en présence d’aucun autre adulte. » ;

 

XI. Nouveautés dans les marchés couverts ou de plein air

 

« Art. 38. – Seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou couverts.
« Les dispositions du III de l’article 3 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de six personnes, et sous réserve que le nombre de clients accueillis n’excède pas celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2 dans les marchés ouverts et de 8 m2 dans les marchés couverts.
« Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l’alinéa précédent.
« Dans les marchés couverts, toute personne de plus de onze ans porte un masque de protection. » ;