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Covid-19 : confinement, couvre-feu, établissements fermés au public, pouvoirs de police, transports… [mise à jour au 15/12/20 ; décret au JO de ce matin]
Mise à jour au 31 octobre (pas de changement mais décryptage plus fin de certains points, Identification sur les sujets les plus touffus des « points à retenir » et mise à jour des lancements, en masse depuis hier, de nombreux arrêtés municipaux avec rappel du droit en ce domaine) ; rappel du cadre juridique d’usage des pouvoirs de police en période d’état d’urgence sanitaire ; précisions sur les masques et les retours de congés ; correction d’un point sur les fleuristes ; correction de la présentation sur le tableau du CIC ; calcul du rayon d’1 km ; intégration de diverses réponses faites à divers clients en urgence depuis hier ; bug pour les établissements de santé et les accès aux parcs, forêts et plages ; ouverture des EHPAD et autres ESMS ; état civil et mariage…
Après les textes publiés au JO ces 15 derniers jours jusqu’au 30 octobre 2020, voici un rapide survol des règles de ce nouvel état d’urgence sanitaire…
- I. Textes applicables
- II. Distanciation sociale ; mesures d’hygiène ; masques
- III. Rassemblements ; confinement ; mariages
- IV. Transport maritime ou fluvial
- V. Transport aérien
- VI. Transport terrestre
- VII. Téléskis et télésièges ; trains touristiques
- VIII. Mise en quarantaine
- IX. Etablissements et activités
- X. Enseignement ; petite enfance
- XI. Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements, marchés couverts
- XII. Sport ; espaces divers, culture et loisirs
- XIII. Cultes
- XIV. Réquisition préfectorales
- XV. Pouvoirs (préfectoraux et municipaux) de police administrative
- XVI. Soins funéraires et médicaments
- XVII. Contrôle des prix
- XVIII. Assemblées délibérantes ; continuité des services publics
- XIX. Attestations de déplacement
- XX. Tableau fait par le CIC
Rappel : ces règles ont vocation à s’arrêter avec la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020… mais ce délai devrait être repoussé par voie législative, sujet au titre duquel Assemblée nationale et Sénat divergent à ce jour : voir ici un lien vers le dossier législatif à l’A.N. : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/prorogation_de_letat_durgence_sanitaire).
I. Textes applicables
Depuis la sortie de l’état d’urgence sanitaire, nous vivions — en termes de lutte contre la pandémie — sous le régime d’un décret du 10 juillet 2020, maintes fois modifié, lui-même calé en partie sur la loi du 22 juin 2020 et sur la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 :
Puis revinrent l’état d’urgence sanitaire et les nouveaux modèles d’attestation de déplacement en raison du couvre-feu imposé en Ile-de-France et dans 8 métropoles, de 21h à 6h (voir ici et là).
ATTENTION : ces modèles en termes de couvre-feu sont obsolètes puisque, désormais, il faut utiliser ceux-ci pour tout déplacement :
Voir aussi ci-après point XIX.
Puis vinrent au JO du 17 octobre 2020 les textes qui auront été applicables pendant 15 jours sur les gestes et distances barrières, sur le couvre-feu (qui a donc enfin son cadre juridique plusieurs heures après sa mise en oeuvre… ) les déplacements, etc. Avec en texte principal le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020.
+ de nombreux arrêtés préfectoraux qui purent en droit, et peuvent encore plus que jamais, renforcer ces mesures.
Sur ce point, voir le travail remarquable fait par M. Scordia (d’acteurs publics) qui a fait un compte twitter recensant les arrêtés de tous les préfets en ces domaines :
Mais désormais nous vivons sous le régime d’un autre décret qui refond le cadre juridique applicable (ce n’est pas une mise à jour du décret du 16 octobre mais un tout nouveau décret, même si l’architecture globalement reste la même quant au contenu) :
-
Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (NOR : SSAZ2029612D)
Voir cet texte :
- en ligne sur Légifrance :
- en pdf téléchargeable :
Voir aussi la note du conseil scientifique Covid-19 en date du 26 octobre 2020 :
II. Distanciation sociale ; mesures d’hygiène ; masques
A retenir :
• mêmes règles de distanciation sociale (1 m avec parfois d’autres règles, pour le sport p. ex.) ;
• masque obligatoire dans de nombreux lieux et transports mais pas systématiquement dans la rue sauf arrêté préfectoral (ce qui est le cas en de nombreux lieux) voire municipal ; pour les masques ces règles s’imposent à compter de 11 ans (avec extension aux 6-10 ans « si possible » et avec des dérogations en cas de handicap et opérations de forces armées). Mais sur ces questions de masques, le texte, mal rédigé, peut donner lieu à plusieurs interprétations. Car l’annexe 1 impose de le port du masque dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties… ce qui sera souvent le cas dans la rue même hors arrêté !
Des mesures d’hygiène (article 1er et annexe 1 du décret) et de distanciation sociale, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
La règle de base est la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes (art. 1 du décret).
Les mesures d’hygiène, fixées par l’annexe 1 du décret, sont les suivantes :
– se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
– se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
– se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
– éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
NB : cette partie des textes est inchangée depuis le décret du 16/10/2020.
Ce qui change, en revanche, ce sont les masques.
Les masques (annexe 1 du décret) doivent être portés systématiquement par tous à compter de 11 ans (en lieu collectif non domestique, peut-on résumer mais les textes sont moins clairs qu’avant, plus larges) ; ce masque est donc obligatoire dans de nombreux lieux et transports mais pas systématiquement dans la rue semble-t-il sauf arrêté préfectoral (ce qui est le cas en de nombreux lieux) voire municipal… mais le décret est sur ce point très très mal rédigé car l’article 1er du décret prévoit que les masques ne sont pas obligatoires en dehors des cas prévus par le décret ou par arrêté (préfectoral par défaut). Mais l’annexe 1 impose de le port du masque dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties… ce qui sera souvent le cas dans la rue même hors arrêté !
Cette obligation de port du masque s’applique également, et c’est nouveau, aux enfants de 6 à 10 ans dans les autres cas, dans la mesure du possible.
Sauf dispositions contraires, le masque de protection mentionné à ce décret répond aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
Le masque de type chirurgical mentionné à l’article 11 répond à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu’il s’agisse :
1° D’un masque anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
2° D’un masque fabriqué en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou importé, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d’une dérogation consentie par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l’article R. 5211-19 du code de la santé publique.
+ cas de handicap : voir l’article 2 du décret qui prévoit que :
- dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière met en oeuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
- Les obligations de port du masque prévues au décret ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certi!cat médical justi!ant de cette dérogation et qui mettent en oeuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
A noter : les gestes et distances barrière et les règles de rassemblement ne s’appliquent pas (comprendre : ne s’appliquent pas à celles-ci, voire aux exécutions des ordres de celles-ci) si lesdites règles sont incompatibles avec les opérations des forces armées.
III. Rassemblements ; confinement ; mariages
A retenir :
• pas plus de 6 personnes ensemble avec gestes et distances barrière sauf manifestation sur la voie publique, sauf transports de voyageurs, sauf rassemblements professionnels, sauf funéraire (30 personnes) et visites guidées, sauf cérémonies publiques et marchés alimentaires (avec règles spécifiques)
• retour du confinement avec de nouveaux modèles (et de nouvelles attestations dont une spéciale pour l’école et une souplesse prévue par le décret mais pas par les attestations pour les retours de congés de la Toussaint.
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu de ce décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure doivent adresser une déclaration au préfet, comme toujours, mais en y adjoignant les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des règles de distanciation sociale et d’hygiène.
Hormis ce cas, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de six (6) personnes sont interdits.
Ne sont pas soumis à cette interdiction :
1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application du décret ; Attention cette dérogation ne s’applique plus aux mariages (lesquels seront à reporter pendant quelques temps donc sauf à respecter la règle des 6 personnes semble-t-il). Sur les cas d’autorisation et d’interdiction voir ci-après.
4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° (dans la limite de 30 personnes, ce qui n’était pas dans le décret du 16 octobre) ;
5° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle.
NB : + cérémonies publiques et marchés alimentaires (art. 3 et 38 du décret)
—
Sur le fait que l’officier d’état civil et l’agent de la commune s’ajoutent à ces 6 personnes, et sur l’ouverture des portes de la salle (art. 165 du Code civil), voir les informations orales du Ministère de la Justice à l’AMF / Maire info :
—-
Le préfet peut durcir ces mesures.
Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne pouvait se dérouler sur le territoire de la République sous l’empire du décret précédent. Ce régime a été supprimé et on peut s’interroger sur les plafonds désormais applicables aux réunions professionnelles (congrès ?) ou des manifestations sur la voie publique.
Toutefois, le préfet de département peut accorder à titre exceptionnel des dérogations, après analyse des facteurs de risques.
Surtout, il y retour du confinement dans les conditions fixées par l’article 4 du décret :
Les dispositions sur le confinement ne font pas obstacle aux déplacements liés à des transferts ou des transits de longue distance de personnes pour rejoindre leur lieu de résidence principale jusqu’au 2 novembre 2020 inclus (avec attestation à produire sans doute par prudence vis-à-vis des forces de l’ordre même si une telle attestation n’est pas obligatoire en droit et même si ce cas n’est pas expressément prévu ; art. 56 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020).
Attention aux attestations propres aux déplacements scolaires… Sur ces divers points voir ci-après le point XIX. et aussi :
IV. Transport maritime ou fluvial
Sauf dérogation préfectorale, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s’arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.
Il y a eu sous l’empire du décret du 16 octobre dernier diverses dérogations pour les bateaux à passagers avec hébergement, intra-européens, existaient : elles ont disparu.
Les espaces collectifs des navires et bateaux peuvent accueillir du public dans le respect de diverses conditions.
Les préfets peuvent durcir ces régimes.
Tout passager d’un navire de croisière, d’un bateau à passager avec hébergement ou d’un navire effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, présente avant l’embarquement au transporteur une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l’escale.
L’exploitant d’une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Ce transporteur peut également refuser l’embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.
Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d’un navire ou d’un bateau à passagers, ou d’une gare maritime ou fluviale, porte un masque de protection (et si possible dès 6 ans si l’on combine ces règles avec celles de l’annexe 1 au décret).
Un volet information du public à charge pour le transporteur est prévu par le décret.
V. Transport aérien
Sont interdits, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d’une part, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d’autre part, tout point du territoire de la République.
Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l’Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au I de l’article 10 du nouveau décret.
Pour les vols au départ ou à destination des collectivités de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport public aérien (autres que ceux fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel), lorsque les circonstances locales l’exigent.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions (motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel) présentent à l’entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l’honneur du motif de leur déplacement accompagnée d’un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.
Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution présentent le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
Diverses autres mesures sont prévues pour les déplacements par transport public aérien en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger.
Tout passager présente à l’entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre les documents précités, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol.
Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection (et si possible dès 6 ans si l’on combine ces règles avec celles de l’annexe 1 au décret).
Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l’intérieur du territoire national, dès l’embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique (et si possible dès 6 ans si l’on combine ces règles avec celles de l’annexe 1 au décret).
Le décret comporte une annexe 2bis prévoyant les pays (à ce jour : Bahreïn ; – Emirats arabes unis ; – Etats-Unis ; – Panama) depuis lesquels (en cas de vol vers la métropole ; car pour l’outre mer d’autres règles souvent préfectorales ont déjà anticipé ces mesures…) s’impose, dès 11 ans, un test virologique négatif de moins de 72h avant le vol.
Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport public aérien depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sont dirigées à leur arrivée à l’aéroport vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d’un tel examen. Or, cette annexe 2 ter est énorme (puisqu’elle couvre l’ensemble des pays du monde à l’exception des Etats membres de l’Union européenne, et des pays mentionnés à l’annexe 2 bis… à savoir Bahreïn ; – Emirats arabes unis ; – Etats-Unis ; – Panama pour qui des règles plus strictes ont été fixées).
L’obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu’il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Un volet information du public à charge pour le transporteur est prévu par le décret.
VI. Transport terrestre
L’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) organise, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d’usagers et les exploitants des services de transports :
- les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs,
- l’adaptation des équipements, de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène
- l’observation de la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble.
Les opérateurs de transports veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique entre les personnes ou les groupes de personnes voyageant ensemble en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Toute personne de onze ans ou plus (et si possible dès 6 ans si l’on combine ces règles avec celles de l’annexe 1 au décret) qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection (idem sur les quais, abribus etc.). Et idem pour les conducteurs et autres agents du service en contact avec le public (sauf s’il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible).
Cette obligation s’applique également aux accompagnateurs présents dans les véhicules affectés au transport scolaire.
Un volet information du public à charge pour le transporteur est prévu par le décret.
Des ajustements (transposition avec peu de changements en fait) sont prévus pour les opérateurs de transport public ou privé collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, ou guidé ou ferroviaire.
Le gestionnaire des espaces affectés au transport public de voyageurs permet l’accès à un point d’eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les voyageurs.
Dans les véhicules mentionnés au I de l’article 21 du décret (i.e. presque tous…) :
- 1o Un affichage rappelant les mesures d’hygiène mentionnées à l’article 1er et les règles de distanciation prévues à l’article 21 dudit décret doit être visible pour les passagers est mis en place à l’intérieur du véhicule ;
- 2o Pour ceux comportant deux rangées de sièges arrière ou plus, du gel hydro-alcoolique est tenu à disposition des passagers.
A l’exception des services organisés par une AOM, toute entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.
Là encore, les préfets peuvent durcir ces mesures.
VII. Téléskis et télésièges ; trains touristiques
Ce régime est adapté pour ne pas s’appliquer :
1° Aux téléskis mentionnés à l’article L. 342-7 du code du tourisme ;
2° Aux télésièges lorsqu’ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.
Trains touristiques : voir l’article 20 du décret.
VIII. Mise en quarantaine
Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite à l’entrée sur le territoire hexagonal ou à l’arrivée en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l’infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé.
Au surplus, les mises en quarantaine relèvent d’arrêtés préfectoraux.
La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l’objet :
- à son domicile
- ou dans un lieu d’hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur, en prenant en compte les possibilités d’approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure.
mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale sauf violences intrafamiliales (un régime particulier est alors prévu).
Pour une personne arrivant dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, le représentant de l’Etat territorialement compétent peut s’opposer au choix du lieu retenu par cette personne s’il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine.
IX. Etablissements et activités
A retenir :
• ouverture des EHPAD, ESMS et services d’aide par le travail.
• ouverture des services publics.
• quelques difficultés sur certaines activités (établissements de soin privés par exemple).
Le droit des établissements recevant du public (ERP) et autres activités est fixé par les articles 27 et suivants du décret, avec un large pouvoir d’adaptation par les exploitants pour respecter les gestes et distances barrières.
Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, T et, à l’exception des bureaux, W, ainsi que, s’agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans les autres types d’établissements.
Si l’on combine ce régime avec l’annexe 1 au décret, le port du masque est aussi imposé si possible entre 6 et 10 ans.
NB 1 : ces types avec des lettres (L, X, etc.) correspondent à la nomenclature ERP.
NB 2 : liste inchangée depuis le décret du 16/10/2020.
L’accueil du public reste possible pour :
– Les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret ;
– L’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
– La vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;
– Les activités des agences de placement de main-d’oeuvre ;
– Les activités des agences de travail temporaire ;
– Les services funéraires ;
– Les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
– Les laboratoires d’analyse ;
– Les refuges et fourrières ;
– Les services de transports ;
– L’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
– L’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil en application de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 36 ;
– L’activité des services de rencontre prévus à l’article D. 216-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
– L’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
– L’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l’article R. 2311-1 du code de la santé publique.
ATTENTION : il y a une ambiguïté dans le décret du 29 octobre 2020, pour l’instant, puisque les ESMS, EHPAD et établissements de santé sont ouverts s’ils gèrent des services publics, mais pas s’ils sont privés sauf privés en gestion de service public (par DSP par exemple). D’où un petit cafouillage, regrettable, résultant de cette mauvaise formulation de l’article 28 du décret, sur le terrain du pur privé sanitaire et/ou social.
A noter : le secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées a confirmé l’ouverture des EHPAD et autres établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour enfants et adultes en situation de handicap, ainsi que l’ouverture des services d’aide par le travail ou assimilés.
Ceci dit, sur ce point, pas de panique. Voir :
Voir aussi, pour les ESMS publics ou privés :
Voir surtout les points X à XIII ci-après.
Le préfet peut durcir toutes ces mesures (voire les assouplir dans certains rares cas).
X. Enseignement ; petite enfance
A retenir :
• ajustements à la marge
Petite enfance (établissements et services d’accueil du jeune enfant ; maisons d’assistants maternels ; relais d’assistants maternels mentionnés) : le droit est adapté à la marge . Idem pour les ALSH.
L’accueil « est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des élèves appartenant à des groupes différents. »
Voir :
On notera le renvoi à l’article R. 2324-43-1 du Code de la santé publique, lequel en fait ne porte que sur les taux d’encadrement.
Dans ces établissements et services de petite enfance, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l’enfant et entre enfants n’est par nature pas possible, l’établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus avec application de l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre s’applique « dans la mesure du possible » (combinaison des articles 31, 32 et, surtout, 36 du décret, avec l’annexe 1).
D’une manière générale, avec des dérogations (stagiaires, permis de conduire, formation professionnelle des agents publics… voir articles 34 à 35 du décret), les règles de base sont fixées pour les établissements d’enseignement et de petite enfance par l’article 36 du décret dont voici les extraits significatifs :
« […] Dans les établissements d’enseignement relevant des livres IV et VII du code de l’éducation, à l’exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre ou d’un siège s’applique, entre deux personnes lorsqu’elles sont côte à côte ou qu’elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n’affecte pas la capacité d’accueil de l’établissement. L’accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des élèves appartenant à des groupes différents.
II. – Portent un masque de protection :
1o Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ;
2o Les assistants maternels, y compris à domicile ;
3o Les élèves des écoles élémentaires ;
4o Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;
5o Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l’article 32 ;
6o Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements mentionnés à l’article 32.
Les dispositions du 2o ne s’appliquent pas lorsque l’assistant maternel n’est en présence d’aucun autre adulte. »
Voir le protocole sanitaire scolaire mis à jour ce matin :
Protocole sanitaire ecoles et etablissements scolaires
ou voir :
Nouveau protocole sanitaire scolaire
XI. Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements, marchés couverts
A retenir :
• De nouveau fermeture de nombreux commerces avec maintien des livraisons, retraits de commande, etc.
• Mais pour certaines activités (librairies par exemple) il y a distorsion de concurrence puisque les supermarchés, les vendeurs en ligne et les vendeurs de journaux peuvent maintenir leur activité alors que les commerces spécialisés sont fermés. Il est prévu de fermer certains rayons de supermarché (ce qui ne change rien à la vente en ligne…). De nombreux maires réagissent par arrêté.
Les magasins de vente, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou POUR les activités suivantes :
– Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
– Commerce d’équipements automobiles ;
– Commerce et réparation de motocycles et cycles ;
– Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
– Commerce de détail de produits surgelés ;
– Commerce d’alimentation générale ;
– Supérettes ;
– Supermarchés ;
– Magasins multi-commerces ;
– Hypermarchés ;
– Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
– Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
– Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
– Commerces de détail d’optique ;
– Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions de l’article 38 du décret ;
– Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
– Location et location-bail de véhicules automobiles ;
– Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
– Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
– Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
– Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
– Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
– Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
– Réparation d’équipements de communication ;
– Blanchisserie-teinturerie ;
– Blanchisserie-teinturerie de gros ;
– Blanchisserie-teinturerie de détail ;
– Activités financières et d’assurance ;
– Commerce de gros.
–> tous les autres magasins de vente, relevant de la catégorie M sont donc fermés sauf activités de livraison ou de retrait de commandes.
L’interdiction d’accueil du public, pour les commerces de détail de fleurs, n’entre en vigueur qu’à compter du 3 novembre 2020.
Les centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées au I. Ils ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2.En outre, lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.
Mais pour certaines activités (librairies par exemple) il y a distorsion de concurrence puisque les supermarchés, les vendeurs en ligne et les vendeurs de journaux peuvent maintenir leur activité alors que les commerces spécialisés sont fermés. Il est prévu de fermer certains rayons de supermarché (ce qui ne change rien à la vente en ligne…). De nombreux maires réagissent par arrêté. VOIR :
Seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de graines, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou couverts. Mais ces marchés peuvent recevoir plus de 6 personnes, mais dans des conditions :
- de nature à permettre le respect des gestes et distances barrière,
- évitant la constitution de regroupements de plus de six personnes,
- sous réserve que le nombre de personnes accueillies n’excède pas celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2.
Dans les marchés couverts, toute personne de plus de onze ans porte un masque de protection (et si possible dès 6 ans ; voir l’annexe 1 du décret).
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l’alinéa précédent.
Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public.
I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public (sauf livraison et vente à emporter, ou room service ou restauration collective sous contrat ) :
1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;
2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
3° Etablissements de type OA : Restaurants d’altitude ;
4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
Pour la restauration collective sous contrat (restaurants administratifs ou d’entreprise, restauration scolaire — cantines — etc.), les gérants des établissements organisent l’accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;
3° Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s’applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
4° La capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu’il est accessible depuis celle-ci.
III. – Portent un masque de protection :
1° Le personnel des établissements ;
2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement (et dès 6 ans si possible ; annexe 1 au décret)
Sauf lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, ou sauf lieu de mise en quarantaine, les établissements suivants ne peuvent accueillir de public :
1° Les auberges collectives ;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les villages résidentiels de tourisme ;
4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
5° Les terrains de camping et de caravanage.
Les préfets peuvent prendre des arrêtés plus stricts (voir à ce sujet : Conseil d’Etat : chape de plomb pour les souleveurs de fonte (et autres sportifs en salle).
Les activités physiques et sportives doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité ne le permet pas.
Sauf pour la pratique d’activités sportives, le port du masque est obligatoire dans ces établissements.
XII. Sport ; espaces divers, culture et loisirs
A retenir :
• fermeture pour les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air
• parcs et jardins ouverts pour les parties de plein air ; forêts et plages accessibles mais avec une difficulté pratique (en raison des limites aux déplacements)
• assez large ouverture des salles de réunion, de congrès etc.
• maintien de dérogations notamment pour les sportifs de haut niveau, le sport scolaire ou périscolaire, certaines activités liées au handicap. Extension des dérogations pour les réunions des assemblées délibérantes locales (enceintes sportives… et désormais lieux de réunion).
XII.A. Sport
Ne peuvent accueillir du public :
- les établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
- les établissements de type PA : Etablissements de plein air.
… sauf pour :
- l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
- les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire (les conditions de réunion en tout lieu et en visioconférence [possible encore ce jour et demain] vont être libéralisées de nouveau par la loi à venir ; voir Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire… Mais on notera que par rapport au décret du 16/10/2020, les salles des fêtes et autres lieux de réunion sont aussi possibles pour de telles réunions voir XII.B. ci-après) ;
- l’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
- l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
Les activités physiques et sportives autorisées en vertu des dérogations ci-dessus se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité ne le permet pas. Sauf pour la pratique d’activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection (et dès 6 ans si possible voir l’annexe 1 du décret).
Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de courses de chevaux et en l’absence de tout public.
Les salles de danse (voir XII.B.) sont fermées.
Les établissements d’activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent accueillir du public.
XII.B. Culture, loisirs…
Sont fermées au public les :
- 1° Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :
- les salles d’audience des juridictions ;
- les crématoriums et les chambres funéraires ;
- l’activité des artistes professionnels ;
- l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire (ouf ! on peut se réunir en salle des fêtes ou des congrès ou autres .. Cela dit, les conditions de réunion en tout lieu et en visioconférence [possible encore ce jour et demain] vont être libéralisées de nouveau par la loi à venir ; voir Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire) ;
- l’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
- l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
- 2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
- 3° Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
- 4° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;
- 5° Etablissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation.
Lorsque l’accueil du public n’y est pas interdit, les gérants des établissements mentionnés au I, l’organisent, à l’exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l’article 1er.
Sauf pour la pratique d’activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces établissements (ceux mentionnés par l’article 45 du décret) portent un masque de protection (et dès 6 ans si possible voir l’annexe 1 au décret). La distanciation physique n’a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
Restent ouverts sous réserve des gestes et distances barrière (même si cette expression n’est plus utilisée comme telle) :
1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
2° Les plages, plans d’eau et lacs.
Les activités nautiques et de plaisance y sont interdites.
L’autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation.
A noter : les plages, les forêts… sont désormais ouvertes au public en respectant les gestes et distance barrière, mais y accéder ne fait pas partie des destinations donnant lieu à dérogation à la durée d’une heure des sorties récréatives et à la distance d’un km de chez soi !?!?
XIII. Cultes
Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des gestes et distances barrières.
Le décret du 16 octobre prévoyait que les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble dans la limite de six personnes ne sont pas tenues de respecter une distanciation physique d’un mètre entre elles dans ces établissements. Cette dérogation a été supprimée.
Au contraire, les règles ont été renforcées puisque « tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes. »
Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection (voire si possible dès 6 ans voir l’annexe 1 du décret).
L’obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent.
Le gestionnaire du lieu de culte s’assure à tout moment, et en particulier lors de l’entrée et de la sortie de l’édi!ce, du respect des dispositions mentionnées au présent article.
Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l’accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions du décret.
XIV. Réquisition préfectorales
Voir les articles 48 et suivants.
XV. Autres pouvoirs de police administrative
XV.A. Pouvoirs préfectoraux de police
Le préfet au titre des pouvoirs de l’état d’urgence sanitaire, dispose de tous autres pouvoirs de police administrative dans les limites du contrôle juridictionnel à cet effet.
XV.B. Rappel du cadre d’intervention des maires au titre de leurs pouvoirs de police administrative générale en période d’état d’urgence sanitaire
Rappelons que le pouvoir de police administrative générale du maire, en état d’urgence sanitaire, a été fixé par le Conseil d’Etat avec d’étroites limites.
Tout d’abord, rappelons deux principes :
- Un pouvoir de police (tel que l’est l’adoption d’un arrêté du maire en matière de port de masques, par exemple) Les principes, en matière de pouvoirs de police restent ceux posés par le commissaire du Gouvernement Corneille (sur CE, 10 août 1917, n° 59855) : « La liberté est la règle et la restriction de police l’exception».
Il en résulte un contrôle constant et vigilant, voire sourcilleux, du juge administratif dans le dosage des pouvoirs de police en termes :- de durée (CE Sect., 25 janvier 1980, n°14 260 à 14265, Rec. p. 44) ;
- d’amplitude géographique (CE, 14 août 2012, n° 361700) ;
- de contenu même desdites mesures (voir par exemple CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00590 et 02551 ; CE, 10 décembre 1998, n° 107309, Rec. p. 918 ; CE, ord., 11 juin 2012, n° 360024…).
Autrement posé, l’arrêté est-il mesuré en termes : de durée, de zonages et d’ampleur, en raison des troubles à l’Ordre public, à la sécurité ou la salubrité publiques, supposés ou réels qu’il s’agit d’obvier .
- Oui mais, en période d’état d’urgence sanitaire comme hors période d’état d’urgence sanitaire celui qui a le pouvoir par défaut d’imposer le port de masques, c’est le préfet. Ce pouvoir de police « spéciale » du préfet interdit-il au maire d’agir ?
Cela pose la question fort classique de la combinaison des pouvoirs entre police générale et police spéciale, pour laquelle le juge agit assez largement au cas par cas.→ Dans le cas des pouvoirs de police des maires pendant l’état d’urgence sanitaire (arrêtés de couvre-feu, port du masque, etc.), le juge a soumis les arrêtés de police des maires à deux conditions cumulatives (en sus de la proportionnalité évoquée ci-avant en 1.) :
-
- que les mesures soient proportionnées à des raisons impérieuses propres à la commune
- que ces mesures ne soient pas susceptibles de compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’Etat dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale
NB : les formulations précises du Conseil d’Etat, du 17 avril 2020, ayant parfois évolué sur certains détails au fil de telles ou telles décision. Mais le cadre reste celui-ci.
Sources : CE, ord., 17 avril 2020, n°440057. Voir aussi : TA de Montpellier, ord., 26 mars 2020, n° 2001502 ; TA de la Guadeloupe, ord. 27 mars 2020, n°2000294 ; TA Caen ord., 31 mars 2020, n°2000711 ; TA de Montpellier, ord., 31 mars 2020, n° 2001567 ; TA Versailles, ord. 3 avril 3020, n° 2002287 (refus de dérogation de réouverture d’un marché) ; TA de Montpellier, ord., 3 avril 2020, n° 2001599 ; TA Montreuil, ord. 3 avril 2020, n°2003861 (couvre-feu) ; TA de Montpellier, ord., 7 avril 2020, n° 2001647 ; TA de Montpellier, ord., 7 avril 2020, n° 2001660 ; TA Cergy-Pontoise, ord., 9 avril 2020, LDH, n°2003905 ; TA de La Guadeloupe, ord., 20 avril 2020, n°2000340 ; TA Nancy, ord. 21 avril 2020, n°2001055 ; TA Nice, ord., 22 avril 2020, n°200178 ; TA Toulon, 23 avril 2020, LDH, n° 2001178 ; TA Nantes, ord., 24 avril 2020, n°2004365 ; TA Cergy-Pontoise, ord., 24 avril 2020, n°2004143 ; CE, ord. 24 avril 2020, n° 440177 ; TA Cergy-Pontoise, ord., 27 avril 2020, n°2004144 ; TA Nantes, ord., 28 avril 2020, n°2004501 (couvre-feu) ; TA Bordeaux, ord., 28 avril 2020, n°2001867 (circulation ; recevabilité des référés liberté) ; CE, ord., 30 avril 2020, n°440179 (vélo) ; CE, ord., 30 avril 2020, n° 440267 (déplacement) ; TA Grenoble, ord., 28 avril 2020, 20022394 (refus d’arrivée de nouveaux vacanciers) ; TA de Cergy-Pontoise, ord., 5 mai 2020, n° 2004187 ; etc.
Voir :
- Covid-19 : le pouvoir de police des maires est-il en quarantaine ? [VIDEO]
- Covid-19 : 40 jours de jurisprudence mettent les pouvoirs de police des maires…. en quasi-quarantaine
- Covid-19 : le point sur les arrêtés couvre-feux [mise à jour au 28/4/2020]
- Arrêtés préfectoraux ou municipaux de police, covid et interdiction de circulation : point juridique au 30/4
XVI. Soins funéraires et médicaments
Soins funéraires
Les soins de conservation dé!nis à l’article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès.
Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l’objet d’une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l’exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs. Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées.
Médicaments
Voir les articles 51 et suivants du décret
Cérémonies funéraires
Voir le plafond de 30 personnes de l’article 3 du nouveau décret et voir ci-avant « cultes »
XVII. Contrôle des prix
Le décret du 10 juillet 2020, abrogé, est maintenu en vie pour ce qui est des gels, des solutions hydro-alcooliques et des masques chirurgicaux à usage unique.
XVIII. Assemblées délibérantes ; continuité des services publics
Et voir des mesures à venir notamment par ordonnance via le projet de loi : Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire)
Surtout, à ces sujets, voir notre article détaillé :
XVIII.A. Quorum (finalement pas de retour des règles printanières du premier EUS)
L’article 10 de la loi du 23 mars 2020 sur l’état d’urgence sanitaire dispose que :
« Jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.
Le présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, est applicable sur tout le territoire de la République. »
Pendant l’état d’urgence sanitaire initial :
- le quorum était abaissé à un tiers pour les collectivités territoriales et leurs groupements (syndicats mixtes y inclus)
- un élu pouvait être porteur de deux pouvoirs
Mais ces règles sont elles revenues ? La formulation de l’article 10 de la loi pourrait être défendue comme le permettant, mais cela reste incertain… Le plus probable est que l’on renvoie à l’état d’urgence sanitaire initial… interrompu depuis lors…
MAIS le futur projet de loi (voir ici) devrait y mettre bon ordre.
XVIII.B. Visioconférences ; lieux de réunion
Les règles de visioconférence restent fixées par une ordonnance encore en vigueur avec diverses souplesses jusqu’au 30 octobre. Les souplesses en termes de lieu de réunion ne sont plus en vigueur depuis fin août.
Au delà de cette date, pour la visioconférence en intercommunalité, voir : Visioconférence pour les conseils communautaires et métropolitains : reste à mettre en place le régime du nouveau décret
Le projet de loi qui devait entre autres assouplir les règles de visioconférence et de réunion a été retiré par le Gouvernement :
MAIS on notera que même de nuit, même dans les zones à couvre-feu, pourront se tenir, dans des enceintes sportives (depuis le décret du 16 octobre 2020) et (cadre du nouveau décret) dans les salles de réunion ou salles des fêtes ou autres salles de la même catégorie, Les « assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ».
XVIII.C. Continuité des services publics
- « Le télétravail est dorénavant la règle pour l’ensemble des activités gui le permettent »
- « Les conditions de fonctionnement des administrations doivent être aménagées pour protéger la santé des agents et des usagers »
XIX. Attestations de déplacement
Faute de succès du couvre-feu, est ranimée la triste flamme du confinement. Avec le retour de modèles d’attestation de déplacement du dernier printemps, qui paraissaient furieusement vintage avant que de connaître un retour de mode.
Voici enfin les nouveaux nouveaux nouveaux modèles de ces attestations de déplacement… en formats pdf, word, text, FALC et anglais.
Voir aussi les justificatifs de déplacement professionnel à prévoir par les employeurs.
Et voir aussi nos explications complémentaires…
Au sommaire de ce qui suit :
- XIX.A. Etat d’urgence
- XIX.B. Confinement, amendes et déplacements
- XIX.C. Sites à consulter
- XIX.D. Attestations de déplacement dérogatoire
- 1. aperçu de la version ordinaire en pdf
- 2. version ordinaire au format pdf à télécharger
- 3. version ordinaire au format word à télécharger
- 4. version ordinaire au format .txt à télécharger
- 5. Voici l’attestation de déplacement en français « Facile à lire et comprendre », ou FALC), pour certaines des personnes en situation de handicap ou tout simplement pour être plus compréhensible
- 6. Version en anglais (word)
- 7. Version numérique
- 8. Version pdf du justificatif de déplacement professionnel (à remplir par l’employeur)
- XIX.E. Justificatif de déplacement professionnel (à remplir par l’employeur)
- 1. Version pdf du justificatif de déplacement professionnel (à remplir par l’employeur)
- 2. Version word du justificatif de déplacement professionnel (à remplir par l’employeur)
- XIX.F. Justificatif de déplacement scolaire
- 1. Version pdf du justificatif de déplacement scolaire
- 2. Version Word du justificatif de déplacement scolaire
XIX.A. Etat d’urgence
Depuis le 17 octobre à 0 h, nous sommes de nouveau en état d’urgence sanitaire (décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire – NOR : SSAX2027534D).
Voir :
Voir aussi les textes pris en application de cet état d’urgence :
- Voici les références des textes sur la lutte contre le/la Covid-19 en ces temps de nouvel état d’urgence sanitaire
- Quorum, visioconférence, lieux de réunion : le point sur le droit applicable depuis le retour de l’état d’urgence sanitaire (EUS)
- pour ce qui est du projet de loi en cours, voir :
XIX.B. Confinement, amendes et déplacements
À compter de 0h00, dans la nuit du jeudi 29 octobre au vendredi 30 octobre, les déplacements non-essentiels ne sont plus autorisés.
Le non-respect de ces mesures entraine :
- Première sanction : une amende de 135 euros, majorée à 375 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention)
- En cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 euros, majorée à 450 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention)
- Après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 euros et une peine de 6 mois d’emprisonnement.
Les cas de déplacement autorisés sont :
- Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés, déplacements pour un concours ou un examen. Cette autorisation est aussi ouverte aux travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur employeur.
- Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité (y compris les acquisitions à titre gratuit — distribution de denrées alimentaires etc. — et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d’espèces) dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.
- Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés à distance ni différés et l’achat de médicaments.
- Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d’enfants.
- Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.
- Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.
- Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public
- Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative
- Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires
N.B. : les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
ATTENTION PAR RAPPORT AU PRINTEMPS DERNIER, NOUS AVONS MAINTENANT AUSSI DES MODÈLES DE JUSTIFICATIFS DE DÉPLACEMENT SCOLAIRE (avec validité permanente donc ; voir cependant nos explications ci-après)
Rappel : les dispositions sur le confinement ne font pas obstacle aux déplacements liés à des transferts ou des transits de longue distance de personnes pour rejoindre leur lieu de résidence principale jusqu’au 2 novembre 2020 inclus (avec attestation à produire sans doute par prudence vis-à-vis des forces de l’ordre même si une telle attestation n’est pas obligatoire en droit et même si ce cas n’est pas expressément prévu ; art. 56 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020).
A noter : les plages, les forêts… sont désormais ouvertes au public en respectant les gestes et distance barrière, mais y accéder ne fait pas partie des destinations donnant lieu à dérogation à la durée d’une heure des sorties récréatives et à la distance d’un km de chez soi !?!?
Sur le calcul du périmètre d’un km autour de chez soi, avec un iPhone, voir :
XIX.C. Sites à consulter
Toutes les informations sur la page du gouvernement :
XIX.D. Attestations de déplacement dérogatoire
Ces attestations sont fournies en version pdf, word, text, pdf adapté en français facile à lire et comprendre, anglais et numérique français. Voir aussi ci-après les attestations à remplir par l’employeur et le cas des trajets scolaires.
N.B. : sous le droit du couvre-feu, transposable à l’actuel régime, il a été posé que l’heure de sortie n’est PAS à renseigner dans ces attestations pour celles des hypothèses de sortie où une telle mention « n’est pas légalement requise » (CE, 20 octobre 2020, n°440263). Mais la transposition de cette jurisprudence aux cas des actuelles attestations où le temps n’est pas compté (déplacement familial impérieux ou professionnel, par exemple) permet-elle dans de tels cas de ne pas mettre l’heure en question ? Ce point pourrait être discuté…
1. aperçu de la version ordinaire en pdf
2. version ordinaire au format pdf à télécharger
30-10-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire
3. version ordinaire au format word à télécharger (enregistrer le fichier qui apparaît dans une fenêtre dropbox puis l’ouvrir sous Word)
4. version ordinaire au format .txt à télécharger(enregistrer le fichier qui apparaît dans une fenêtre dropbox puis l’ouvrir sous un logiciel de traitement de texte)
https://www.dropbox.com/s/k7pshlf4zpz2wvg/30-10-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire.txt?dl=0
5. Voici l’attestation de déplacement en français « Facile à lire et comprendre », ou FALC), pour certaines des personnes en situation de handicap ou tout simplement pour être plus compréhensible
Aperçu :
Téléchargement de cette version FALC :
30-10-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire-falc
5. Version en anglais (word) – English version (the file will appear in a Dropbox webpage – save it and open it, after, with Word)
https://www.dropbox.com/s/fu2x2o523p2ic1e/30-10-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire-anglais.docx?dl=0
6. Version numérique
NB l’attestation numérique peut être, aisément, aussi générée depuis un lien sur l’application AntiCovid (page d’accueil, catégorie « Plus », 2e ligne).
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
Voir aussi les raccourcis et les astuces sur IGEN :
XIX.E. Justificatif de déplacement professionnel (à remplir par l’employeur)
1. Version pdf du justificatif de déplacement professionnel (à remplir par l’employeur)
30-10-2020-justificatif-de-deplacement-professionnel
2. Version word du justificatif de déplacement professionnel (à remplir par l’employeur ; enregistrer le fichier qui apparaît dans une fenêtre dropbox puis l’ouvrir sous Word)
XIX.F. Justificatif de déplacement scolaire
Si l’établissement scolaire appose son cachet, cette attestation aura, selon les déclarations ministérielles (non encore corroborées en droit puisque le Journal officiel n’est pas encore sorti à l’heure où nous mettons à jour ce billet de blog), une valeur permanente semblable à l’attestation de déplacement professionnel.
1. Version pdf du justificatif de déplacement scolaire
30-10-2020-justificatif-de-deplacement-scolaire
XX. Tableau fait par le CIC
Voici un document du CIC :
Tableau CIC – Décret du 29 octobre 2020
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