Paroissien, croyant de toute religion, lève toi et marche. Car un mini-miracle t’est venu. Car sans aller jusqu’à totalement déconfiner ton lieu de culte (n’exagérons pas l’effet des miracles laïcs tout de même)… voici qu’un juge t’a secouru en interprétant le plus extensivement possible, pour toi, le décret du 29 octobre 2020, et en demandant aux responsables de la cité des hommes de préciser les règles applicables à certains offices religieux. Et le tout en en appelant à un dialogue renouvelé entre l’Etat et les religions. « Coexist », semble lancer, du haut d’une colonne de Buren, le magistrat du Palais Royal…
Les cérémonies cultuelles ont été sévèrement limitées par le décret du 29 octobre 2020 avec :
- une limitation à 6 personnes (hors célébrant ?) pour les mariages (pour le mariage civil, c’est hors officier d’état civil et hors un agent de la commune).
- un plafond à 30 personnes pour les enterrements (hors célébrant supposons-nous)
- et une jauge à 6 personnes pour les offices religieux mais on pouvait avant ce jour discuter en droit du point de savoir si s’y rendre fait partie des déplacements autorisés.
Voir :
Des associations, fidèles et membres du clergé catholiques ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre les dispositions de ce décret du 29 octobre 2020 relatives à l’exercice des cultes.
En réponse à ce référé liberté, le juge des référés du Conseil d’État :
- ne suspend pas les dispositions du décret du 29 octobre 2020 qui restreignent temporairement, dans le cadre du confinement, la possibilité de se rendre dans les lieux de culte et de s’y rassembler. E, effet, après avoir rappelé que la liberté de culte est une liberté fondamentale mais qui doit être conciliée avec l’impératif de protection de la santé, reconnu par la Constitution, le juge relève que la circulation du virus sur le territoire métropolitain s’est fortement amplifiée au cours des dernières semaines malgré les mesures déjà prises, et que les motifs de rassemblement autres que scolaires et professionnels ont par conséquent dû être limités. S’agissant des lieux de culte en particulier, le juge des référés constate que le risque de contamination n’y est pas écarté (nota bene : les chants — que l’on retrouve dans les rites de nombre de religions — semblent même être des modes de propagation assez redoutables) et que les mesures de restriction, qui doivent faire l’objet d’un prochain réexamen, prendront fin, au plus tard, au terme de l’état d’urgence sanitaire, fixé à ce jour au 16 novembre (sur le projet de loi, voir : Prorogation de l’état d’urgence sanitaire : voici le texte du projet de loi tel que définitivement adopté, et tel que déjà transmis au Conseil constitutionnel ).Le juge des référés considère donc, en l’état de son instruction, que l’atteinte portée par le décret à la liberté de culte, à la liberté personnelle, à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion n’est pas manifestement illégale. Il précise, toutefois, qu’une prorogation de l’état d’urgence sanitaire implique une concertation avec les représentants des principaux cultes sur l’éventuelle prolongation des mesures.
- En revanche, il :
- précise, dans les motifs de sa décision, les règles applicables,
- invite à une clarification sur les mariages ainsi que sur les justificatifs
- appelle à reprendre la concertation.
Par l’ordonnance de ce jour, le juge des référés précise les règles applicables:
- l’ensemble des lieux de culte demeurent ouverts ;
- les fidèles peuvent y participer aux enterrements et aux mariages dans la limite respective de 30 et 6 personnes,
- les fidèles peuvent se rendre dans les lieux de culte pour y exercer le culte à titre individuel, en particulier à l’occasion de leurs autres déplacements autorisés ;
- les ministres du culte peuvent librement y participer à des cérémonies religieuses, notamment pour en assurer la retransmission, et y recevoir individuellement les fidèles, de même qu’ils peuvent se rendre au domicile de ceux-ci.
… et le Conseil d’Etat relève, à cet égard, que les dispositions relatives aux mariages et aux justificatifs de déplacement gagneraient à être explicitées et que l’Etat et les représentants des cultes devraient renouer leur dialogue.
Voir, mutatis mutandis, déjà dans le même sens, CE, ord., 18 mai 2020, n°440361-440511, n°440366 et suivants, n°440512 et n°440519 [différentes espèces] :
CE, ord., 7 novembre 2020, n° 445825, 445827, 445852, 445853, 445856, 445858, 445865, 445878, 445879, 445887, 445889, 445890, 445895, 445911, 445933, 445934, 445938, 445939, 445942, 445948, 445955 :
445825 et suivants
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