Avec une nouvelle décision, ce soir, du Conseil d’Etat, il apparaît que le juge des référés de cette institution maintient ses exigences en matière de proportionnalité visant à ce que le port du masque à l’extérieur reste ajusté territoire par territoire :

  • I. Principes séculaires 
  • II. L’ajout, en 2020, du critère de l’intelligibilité conduit à permettre des interdictions un brin plus larges qu’on ne l’aurait supposé si on y gagne en compréhension… La décision rendue ce jour conduit à une reformulation de ce critère complémentaire (mais nullement à son abandon). 
  • III. Rappel des décisions antérieures, sous et hors état d’urgence sanitaire 
  • IV. Accessoirement (sujet qui fâche…) se pose la question de savoir quelle liberté fondamentale serait potentiellement atteinte par le  port du masque en extérieur  
  • V. La décision de ce jour confirme en réalité les décisions antérieures, à quelques bémols près (et encore)

Mise à jour au 26/5

Le TA de Strasbourg admet un arrêté de police municipale imposant le port du masque… Non pas sur le fond (loin s’en faut, même), mais au motif que les requérants avaient attaqué en référé liberté au nom de la liberté d’aller et de venir. Laquelle, selon ce juge, n’est pas en cause lorsqu’un maire prend un tel arrêté sur le port du masque. En clair, techniquement, on peut marcher librement même avec un masque.

Puis le 25 mai, le même TA de Strasbourg est saisi, toujours en référé liberté, contre le même arrêté. Mais cette fois les requérants brandissent une autre liberté, selon eux violée : le « droit au respect de la vie privée et familiale ». Et cette fois, bingo pour les requérants : l’arrêté est censuré. 

Donc pour le juge des référés du TA de Strasbourg, imposer de porter un masque n’est pas attentatoire à la liberté d’aller et de venir mais cela en méconnait une autre, à savoir le « droit au respect de la vie privée et familiale ». 

Or, dans une décision « Sceaux » déjà célèbre du 17 avril dernier, le Conseil d’Etat avait inclus la liberté d’aller et de venir au nombre de celles qui sont potentiellement violées par de tels arrêtés municipaux. Mais le juge du Palais Royal l’avait fait via une formulation globalisante et, pour tout dire, plus commode pour lui que précise pour le justiciable.

Ces décisions strasbourgeoises, au delà du bêtisier donc quant à la première requête, présentent donc l’intérêt d’être plus précises sur les libertés bafouées, ou non, par l’obligation de porter le masque. Reste à savoir si d’autres juges partageront ce point de vue. Voire si d’autres, peut-être, estimeront que cela peut ne pas être attentatoire aux libertés du tout. A suivre…

 

A été publié le décret n° 2020-506 du 2 mai 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (NOR: SSAZ2011104D)  qui modifie une nouvelle nouvelle nouvelle fois le tarif des masques chirurgicaux.

Avec, emblématique mais tout de même cher, un plafond à 95 centimes d’euros pour les masques chirurgicaux.

NB : sur les masques barrières, voir : Covid-19 : le statut des « masques barrières » 

NB: sur le droit général, voir les points XX et suivants de notre article : Covid-19 : confinement, établissements fermés au public, pouvoirs de police, outre-mer, transports… [mise à jour 21/04/2020]