Avant-hier, le Conseil d’Etat a dévoilé, en réalité avec une assez grande continuité jurisprudentielle (selon moi mais ce point est débattu), ce que sont les calibrages à respecter pour les préfets qui veulent, en extérieur, imposer le port du masque à leurs ouailles.
Voir :
- CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002
- voir surtout notre article détaillé :
Fort de ce mode d’emploi, le TA de Versailles a dès le lendemain suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2021 rendant obligatoire le port du masque à tout piéton d’au moins 11 ans sur l’ensemble de la voie publique et dans l’espace public, et ce dans les zones urbanisées de toutes les communes du département des Yvelines.
TA Versailles, ord., 12 janvier 2021, n° 2200114 et 2200137
Pour plus de détails, voir notre article :
Le TA de Paris a été dans le même sens pour la Capitale :
Mais voici une décision en sens contraire pour le 92 ( TA Cergy-Pontoise, 13 janvier 2022, n° 2200002), ainsi relatée par ledit TA :
« […] Faisant application de la décision n°460002 rendue le 11 janvier 2022 par le Conseil d’Etat, le juge des référés a rappelé que le préfet pouvait imposer le port du masque à l’extérieur, à la condition que la situation épidémiologique locale le justifie et que cette obligation soit limitée aux lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas d’assurer la distanciation physique, ainsi qu’aux lieux où les personnes sont amenées à se regrouper (tels que les marchés, les rassemblements sur la voie publique ou les centres-villes commerçants).
« s’agissant du département des Hauts-de-Seine, le juge des référés a tout d’abord relevé que la situation épidémiologique de ce département, où le taux d’incidence et de positivité sont en forte hausse, s’était rapidement dégradée.
« Il a ensuite estimé que la forte densité urbaine de ce département, les mouvements quotidiens de population permis par son offre de transport sur des horaires très étendus ainsi que la nécessité de garantir une application cohérente et effective de la mesure dans un contexte de continuité urbaine, justifiaient de rendre obligatoire le port du masque en extérieur dans l’ensemble de ce département.
« En conséquence, le juge des référés a considéré que la portée donnée à l’obligation du port du masque par l’arrêté préfectoral n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. La requête a donc été rejetée. »
Source : TA Cergy-Pontoise, 13 janvier 2022, n° 2200002

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