Covid-19 : le statut des « masques barrières »

Nous évoquions il y a quelques billets de cela l’émergence des produits de substitution avec la confection de visières et la confection de masques réutilisables. Si le régime des visières reste “non stabilisé” il en va autrement des masques barrières dont les contours juridiques s’esquissent peu à peu.

 

L’impression 3D révèle son utilité, mais ne permet pas de créer de matériel homologué, pour l’instant

 

Comme on l’évoquait dans le précédent billet, on a assisté à une formidable mobilisation des « Makers » (personne — professionnels comme particuliers — disposant d’une capacité de produire en impression 3D mettant en place des plateformes comme le site covid3D.fr mettant en relation soignants et makers ; ce terme sera ci-dessous sans guillemets sauf dans les titres). Ce site affichait ainsi ce 29 mai une distribution de plus de 110 000 visières et ce n’est qu’une initiative parmi tant d’autres. Le journal Le Monde recensait le 23 avril une distribution de plus de 250 000 masques mais il est difficile d’être exhaustif faute de centralisation des données. 

Pour autant, le régime de ces visières est assez loin d’être stabilisé et du reste, le besoin est moins pressant puisqu’il s’agit soit d’un équipement complémentaire au matériel homologué (masques chirurgicaux, FFP2 ce qui n’est pas cependant sans soulever des questions).

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Mise à jour : depuis le 23 avril 2020, les visières comme les masques barrières qui ne sont pas homologuées peuvent faire l’objet d’une mise sur le marché très limitée, ce qui est logique en période de retour à une situation (relativement) “normale” voir ce bulletin du ministère du travail. Ce qui suit sur les masques barrières, qui ne sont pas prévus pour les professionnels et personnels de santé demeure en vigueur. 

 

Du retour en grâce de la machine à coudre avec la confection de masques jusqu’à l’émergence d’une nouvelle catégorie de masques commercialisables : le nouveau masque barrière avec un statut plus encadré

 

Même l’AFNOR s’y est mise — ce qui n’est pas sans donner un certain cachet — pour encourager la confection de masques, qu’elle a validé.

A ce titre l’AFNOR a produit aussi une très bonne “foire aux questions” sur le sujet.

Pour les masques, à la différence des visières rappelons qu’il existe plusieurs niveaux :

  • Le masque chirurgical
  • Le masque FFP2
  • Et désormais les autres masques qui seront juste qualifiés de masques barrière. C’est dans cette catégorie que se placeront les masques réutilisables et au final, en posant un cadre pour ces masques, nous assistons au final depuis quelques semaines à une normalisation d’une nouvelle catégorie “grand public” de masques qui se concrétisera probablement par une reconnaissance au sens juridiquepuisque d’ores et déjà l’Etat, dans une note d’information du 29 mars dernier, actualisée le 26 avril les prend en compte.

L’AFNOR décrit comme suit le masque réutilisable “barrière” :

Le masque barrière est un masque en tissu destiné au public et notamment à toute personne saine ou asymptomatique. L’usage d’un masque barrière n’exonère aucunement l’utilisateur de l’application systématique des gestes barrières, qui sont essentiels, ainsi que des règles de distanciation sociale visant à lutter contre les infections virales. Ce dispositif n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Les masques filtrants de type FFP2 et les masques à usage médical (ou chirurgicaux) ont vocation à être utilisés et réservés au personnel de santé.

On verra l’évolution juridique de ces masques, mais d’ores et déjà la note d’information précitée distingue entre deux sous-catégories de masques barrière exclusivement dédiés à un usage non sanitaire (comprendre hors champ médical et autre champs réglementés) :

  1. Le masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public
  2. Le masque à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ces masques

Ces masques peuvent être conçus pour soi, mais aussi faire l’objet d’une mise sur le marché exceptionnelle et doivent répondre au cahier des charges rappelé par la note d’information et suivre un protocole de test (notamment c’est la direction générale des armées qui grandement prend en charge les tests avant homologation ainsi que l’IFTH).

Les entreprises qui fabriquent des masques en tissu peuvent ainsi utiliser désormais le document AFNOR Spec – Masques barrières pour confectionner ces nouveaux “masques barrières”, puis les faire tester et au final homologuer pour leur commercialisation. Si la DGA et l’IFTH estiment que lesdits masques apportent bien le niveau de performance attendu, ils pourront être commercialisés.

Il importe donc à l’inverse qu’une personne qui confectionnera un tel masque sans le faire homologuer précise alors que le masque n’a pas été testé (et donc au plus peut juste évoquer que le modèle s’inspire du protocole Afnor mais sans apposer alors le logo “masque grand public” qui accompagne cette catégorie de masque).

 

 

Une question de responsabilité pour les producteurs et diffuseurs, facile à gérer si l’on prend en compte la grille de la Loi Fauchon

 

Depuis la loi « Fauchon » (en fait préparée par plusieurs sénateurs, dont bien sûr, en premier plan, le Sénateur Fauchon) n° 2000-647 du 10 juillet 2000 « tendant à préciser la définition des délits non intentionnels », il importe de distinguer deux situations en matière d’infractions commises, non pas volontairement, mais par négligence ou par imprudence :

  • soit le comportement du prévenu a causé directement le dommage : la simple imprudence, négligence, maladresse, suffisent alors à constituer le délit… Sur ce point, la loi Fauchon et la jurisprudence qui ont suivi n’ont rien changé 
  • soit la personne poursuivie n’a « que » créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter. Dans ce cas, elle ne sera condamnée que :
    • soit si elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement… … Sur ce point, la loi Fauchon et la jurisprudence qui ont suivi n’ont rien changé 
    • soit si elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité et qu’elle ne pouvait ignorer….

Voir :

 

On peut donc utilement là encore appliquer cette grille à notre cas (masques, visières…)  en combinant cela avec la loi Faucon du 10 juillet 2000 (pour plus de détails, voir au besoin le billet précédent) :

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NB : sur la gestion des fichiers pour ces masques, voir Quel fichier utiliser pour la distribution de masques à la population ? Avec quelles prudences juridiques ? 

Mise à jour : 

 

Pour aller plus loin :

 

Maranne