Un grand merci à M. Fabien Vispi de m’avoir communiqué les informations diffusées par les services de l’Etat sous le  titre :

« Dotation globale de fonctionnement (DGF) – modalités de reversement et d’enregistrement budgétaire et comptables des attributions compensant le transfert de la part CPS des communes appartenant à un EPCI à fiscalité additionnelle»

Et dont voici le texte :

En matière d’usurpation d’étiquettes politiques, en campagne électorale, voici deux décisions coup sur coup qui sont rendues par diverses juridictions. Dont une qui vient d’être rendue avec LFI pour requérant et Mme Simonnet pour défenderesse.
Avec, à chaque fois, de plus ou moins habiles tâtonnements des requérants. Alors opérons ensemble quelques distinctions entre :

  1. le recours normal, mais lointain, au contentieux électoral
  2. la porte étroite du référé liberté ;
  3. la porte fermée du référé civil (sauf dans des cas rares, pénal pour les affiches, certaines atteintes à des droits privés hors documents électoraux, problèmes internes aux partis…) ; la preuve par le nouveau — et fracassant — litige opposant LFI à Mme D. Simonnet
  4. la voie oubliée du référé propriété intellectuelle (qui pourrait prospérer, avec rapidité et efficacité, mais dans des cas très particuliers)

Nouvelle diffusion 

Le juge administratif prend explicitement et fortement en compte les notes blanches dans les faits et l’appréciation des risques en matière de pouvoirs de police… mais il semble exercer, expressément, un contrôle de plus en plus poussé, in concreto, des éléments qui s’y trouvent.

Or, dans un cadre certes différent, voici que le juge judiciaire vient de définir son propre usage des « notes blanches », avec une distanciation, comme pour le juge administratif, mais formulée assez différemment, par étapes.

Voyons ceci au fil d’une courte vidéo, puis d’un article. 

Un parti politique peut recevoir un leg comme toute association.
Mais le cadre général d’un leg est qu’il est assez libre désormais, notamment pour les cas donnant lieu à réductions d’impôts, au profit d’associations d’intérêt général.

Une déjà riche jurisprudence combine sur le droit d’accès aux documents administratifs quand ceux-ci ont des informations nominatives et se trouvent dans d’amples bases de données (I). Notamment, en 2020 et en 2022, diverses décisions du Conseil d’Etat réglaient la question de l’équilibre entre raisonnable et impossible, entre anonymisation et traitement de masse, pour l’accès aux données qui sont incluses dans des bases de données et/ou de gros fichiers, numériques par exemple. 

L’étape d’après était évidemment de voir si des requérants peuvent exiger que ces efforts passent par la création d’outils pour ces extractions ou l’appropriation ou à l’adaptation à tel ou tel outil existant. 

Or, un nouvel arrêt en date du 17 juin 2024 précise encore ce cadre (II). En effet, on savait que parmi les raisons pour lesquelles on pouvait refuser une telle communication, il fallait distinguer les cas de « charge disproportionnée » (définissant une des deux hypothèses de demande abusive), déjà assez largement éclairée par le juge… des cas de « charge de travail déraisonnable », notion qui, par cette nouvelle décision, commence d’être identifiable (le juge fixant une énumération de tels cas, ce qui est un bon début à défaut de vraie définition…).. 

Si un problème d’ordre public se pose sur le territoire de plusieurs communes, la formulation de l’article L. […]

Le Conseil d’Etat vient de valider la légalité des modalités de certification des entreprises délivrant diverses attestations en matière d’ICPE et/ou de sites et sols pollués, définies en 2022 (après une première censure sur ce point en 2021).


Les médias se font l’écho de la décision du retour (comme à l’élection présidentielle de 2022 ou comme pour les municipales de 2020….) de personnes candidates à la députation recourant de nouveau à des grands véhicules avec des publicités électorales…

Alors on va rappeler un peu de droit :