Une association de bienfaisance ne peut percevoir un leg qui en réalité permet pour l’essentiel de pérenniser une occupation d’un immeuble à titre gratuit pour un parti politique, si ce n’est pas dans son objet social ou son intérêt (RN en l’espèce)

Un parti politique peut recevoir un leg comme toute association.
Mais le cadre général d’un leg est qu’il est assez libre désormais, notamment pour les cas donnant lieu à réductions d’impôts, au profit d’associations d’intérêt général.

L’administration peut, et même doit, s’y opposer dans plusieurs cas qui ont en commun — pour résumer à grands traits —  le fait de viser les hypothèses où le leg n’est pas conforme à l’objet statutaire de l’association (plus précisément, si l’association n’en retire pas un avantage économique suffisant, ou si elle n’apparaît pas en mesure de les exécuter ou encore si ces charges et conditions sont incompatibles avec l’objet statutaire de l’association).
Or, au lieu de faire un leg à un parti politique (devenu le RN, en l’espèce) un bien immobilier a été légué à une association (Fraternité française) avec une condition : que ce bien continue, à l’exception d’un étage, d’être donné en jouissance gratuite à ce parti politique, donc. 
Le Conseil d’Etat a estimé que le leg était fait à cette association, et que donc le leg ne sera légal que si cet usage est conforme aux statuts de cette association. La condition mise au leg étant donc à apprécier au prisme de l’objet statutaire de l’association (au moins en cas de contrainte aussi massive privant d’ailleurs l’association de tout intérêt une fois cette mise à disposition gratuite soustraite en réalité de l’intérêt pratique du leg).
Le préfet aurait donc du s’opposer à ce leg, ce qu’il n’avait pas fait.
Voir le futur résumé des tables :
« 1) a) Il résulte de l’article 910 du code civil et de l’article 1er du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 que les libéralités consenties au profit des associations qui satisfont aux conditions légales exigées leur donnant capacité juridique pour recevoir des libéralités doivent pouvoir être utilisées conformément à leur objet statutaire. Ces libéralités peuvent être grevées de charges et de conditions, sous réserve toutefois que l’association légataire soit apte à les exécuter compte tenu de son objet. b) Par le b du 3° de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, dont la portée est éclairée par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, le législateur a entendu permettre aux associations déclarées depuis trois ans au moins, et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts (CGI), de posséder et d’administrer des immeubles acquis à titre gratuit afin d’augmenter et de diversifier leurs ressources, sans que puisse alors leur être opposée la condition tenant à une utilisation des biens immeubles conforme à l’objet statutaire de l’association. Par suite, s’agissant des dons et legs consentis à ces associations et portant sur un immeuble, le représentant de l’Etat dans le département ne saurait légalement s’y opposer au seul motif que cette condition ne serait pas remplie. Il peut, en revanche, dans l’hypothèse où l’immeuble ne serait pas destiné à être utilisé pour l’accomplissement de l’objet statutaire de l’association, s’opposer à une telle libéralité si les charges et conditions dont elle est, le cas échéant, grevée font obstacle à ce que l’association en retire un avantage économique suffisant, ou si l’association n’apparaît pas en mesure de les exécuter ou encore si ces charges et conditions sont incompatibles avec l’objet statutaire de l’association. 2) Personne défunte ayant institué une association légataire universelle de ses biens meubles et immeubles, à charge pour celle-ci de suivre ses dernières volontés, lesquelles prévoient que cette association donnera la jouissance exclusive sans indication de limite de temps, à titre gratuit, à un parti politique de plusieurs biens immobiliers. D’une part, la mise à disposition d’un immeuble à une autre personne morale, en l’espèce d’un parti politique, est incompatible avec l’objet statutaire d’une association qui poursuit un but de bienfaisance à l’égard des personnes physiques les plus démunies. D’autre part, les charges dont sont grevés, en très grande partie, les immeubles en cause, consistant en leur mise à disposition gratuite, pour un temps illimité, font obstacle à ce que cette association retire des biens en cause un avantage économique suffisant.»
Source :
Voir aussi les conclusions de Mme Esther de MOUSTIER, Rapporteure publique :

 

 


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