Occuper irrégulièrement un parking public souterrain… relève de la contravention de petite voirie (la balle au juge judiciaire donc)

Sur le domaine public, si on veut passer par une expulsion par voie juridictionnelle, on va saisir le juge administratif (référé mesures utiles de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative si deux conditions se trouvent réunies : l’urgence et l’absence de contestation sérieuse)…  avec une procédure en sus (mais alternativement) une procédure ad hoc pour le cas des gens du voyage. Voir par exemple :

Mais sur le domaine privé ou sur la voirie, d’autres procédures, judiciaires, sont à utiliser. Ce qui d’ailleurs avait soulevé des difficultés particulières lors des événements des Gilets jaunes (voir ici une vidéo).

Notamment en cas d’occupation de la voirie routière, il faut passer par le juge judiciaire au titre du régime (assez efficace) des contraventions de petite voirie (ce qui est classique voir par exemple TA de Rennes, ord., 29 mars 2023, n° 2301642).

Voici une vidéo (7 mn 18) que j’avais faite sur les contraventions de petite voirie, régime, souvent mal connu, et très utile pour la protection des voies publiques (domaine public routier) :

https://youtu.be/Tn6c1_XxLHA

 

Cela s’applique à tout le domaine public routier (art. L. 2111-14 du CG3P).

C’est donc sans surprise que le Tribunal des conflits vient de préciser qu’il faut inclure dans ce cadre juridique la situation des squats et autres occupations irrégulières (en l’espèce par une société) dans des parc de stationnement accessible depuis la voie publique et abritant des places de stationnement temporaire.

Avec ce futur résumé des tables :

« Un espace souterrain accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique et abritant des places de stationnement temporaire, ouvertes à tout automobiliste, qui comporte par ailleurs des places de garage ouvertes à la location longue durée ainsi qu’une station de lavage, doit être regardé, dans son ensemble, comme affecté aux besoins de la circulation terrestre. Il appartient donc au domaine public routier de la collectivité publique qui en est propriétaire. Dès lors, la demande tendant à l’expulsion de ceux qui, sans droit ni titre, occupent tout ou partie de l’espace souterrain a trait au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier et relève de compétence de la juridiction judiciaire.»

 

Source :

Tribunal des conflits, 17 juin 2024, n° C4312 (ou 4312 ou C-4312 selon les éditeurs), au recueil Lebon

 


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.