Suppléer… c’est assurer sans avoir à le clamer (pas à chaque acte)

Palais Royal (abritant entre autres donc le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel... ). Au centre, l'oeuvre Sphérades, fontaines-sculptures de Pol Bury... Crédits photographiques : Conseil constitutionnel

Quand une autorité est absente ou empêchée, il existe des règles de suppléance automatique.

Exemples : sécrétaire général de préfecture en cas d’absence ou d’empêchement du préfet (CE, S., 10 décembre 1965, n° 61275, au rec.) ; adjoints dans l’ordre du tableau en cas d’absence ou d’empêchement du maire (voir ici).

Avec à chaque fois :

  • des pouvoirs qui, au delà des affaires urgentes et courantes, ont une amplitude qui prend en compte la durée de l’absence ou de l’empêchement de l’autorité administrative à laquelle il est, ainsi, suppléé (de nouveau, voir ici).
  • le fait que ne pas rappeler dans chaque acte que celui-ci est adopté par suppléance… ne vicie pas en soi ledit acte (et en tous cas ce ne peut être de l’incompétence, au sens que ce terme prend en contentieux, puisque l’auteur de l’acte est compétent pour agir en lieu et place du titulaire de ce pouvoir). Cette règle était déjà posée par l’arrêt 61275, de 1965, op. cit. ;

C’est ce second point qui vient d’être assez spectaculairement confirmé par le Conseil d’Etat, lequel vient de juger que, lorsqu’une autorité exerce la suppléance d’une autre autorité, en application d’un texte ou parce qu’elle a vocation, tant par la place qu’elle occupe dans la hiérarchie du service concerné que par le rôle qu’elle y assume, à le faire en cas d’absence ou d’empêchement de l’autorité compétente, les actes administratifs signés par elle et entrant dans le champ de compétence de l’autorité qu’elle supplée ne peuvent être regardés comme entachés d’incompétence lorsqu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de cette suppléance, et notamment l’absence de l’autorité suppléée, n’étaient pas satisfaites.

Dès lors, la seule circonstance que l’acte en cause ne précise pas qu’il est pris au titre de cette suppléance n’est pas de nature à établir que ces conditions n’étaient pas satisfaites.

Si l’on aborde ceci sous l’angle de l’incompétence, en droit, c’est logique. Même en cas d’application de la théorie du « fonctionnaire de fait » on aboutit à la même solution (voir par exemple CE, 16 mai 2001, Préfet de police c/M. Ihsen; n° 231717
Si on l’aborde sous l’angle d’un éventuel vice de forme, c’est plus net encore…

 

Source :

Conseil d’État, 18 juin 2024, FranceAgriMer c/ EARL Domaine Seilly, n° 469204, aux tables du recueil Lebon

 


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