Le Conseil d’Etat vient de valider la légalité des modalités de certification des entreprises délivrant diverses attestations en matière d’ICPE et/ou de sites et sols pollués, définies en 2022 (après une première censure sur ce point en 2021).
Des entreprises sont régulièrement certifiées pour pouvoir délivrer diverses attestations en matière de d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou dans le domaine des sites et sols pollués. Or, l’arrêté de 2022 organisant cette certification vient d’être validé par le Conseil d’Etat.
N.B. . plus précisément, il s’agit des modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement, référentiel, modalités d’audit, conditions d’accréditation des organismes certificateurs et conditions d’équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l’environnement, ainsi que les modèles d’attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l’environnement…. fixées par un arrêté du 9 février 2022 (NOR : TREP2133425A) que voici ici.
Cet arrêté de 2022 faisait suite à une première censure opérée par le Conseil d’Etat (CE, 21 juillet 2021, Union des consultants et ingénieurs en environnement et autres, n° 428437, aux tables).
Cette seconde tentative pour réglementer ces délivrances de certifications aura donc été la bonne, le Conseil d’Etat rejetant les moyens :
- tirés de la consultation du public, le juge acceptant les transmissions d’information à ce sujet opérés par renvois (au moins un peu) successifs :
- « Il n’est pas contesté que, lorsque le projet d’arrêté attaqué a été soumis à la consultation du public entre le 3 et le 23 décembre 2021, les projets de normes NF X31-620 dans leur version de décembre 2021, que cet arrêté avait pour objet de rendre obligatoires, n’ont pas été mis à disposition du public. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, d’une part, que ces normes avaient fait l’objet d’une enquête publique entre le 1er octobre et le 1er novembre 2021, en application de l’article 15 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation et, d’autre part, que la note de présentation précisant le contexte et les objectifs du projet d’arrêté faisait état des modifications apportées à ces normes à la suite de l’enquête publique. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de participation du public, au motif que n’était pas jointe au projet d’arrêté soumis au public la série des normes NF X31-620 dans leur version de décembre 2021, ne peut qu’être écarté.»
- « Il n’est pas contesté que, lorsque le projet d’arrêté attaqué a été soumis à la consultation du public entre le 3 et le 23 décembre 2021, les projets de normes NF X31-620 dans leur version de décembre 2021, que cet arrêté avait pour objet de rendre obligatoires, n’ont pas été mis à disposition du public. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, d’une part, que ces normes avaient fait l’objet d’une enquête publique entre le 1er octobre et le 1er novembre 2021, en application de l’article 15 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation et, d’autre part, que la note de présentation précisant le contexte et les objectifs du projet d’arrêté faisait état des modifications apportées à ces normes à la suite de l’enquête publique. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de participation du public, au motif que n’était pas jointe au projet d’arrêté soumis au public la série des normes NF X31-620 dans leur version de décembre 2021, ne peut qu’être écarté.»
- sur les types de délivrance. Les requérants contestaient que les modèles d’attestations prévoient l’usage des mentions » Atteste, sans réserve » ou » Eventuelles observations mineures « , en précisant que seules peuvent être mentionnées des observations mineures dont la prise en compte ne remet pas en cause la délivrance de l’attestation. Le Conseil d’Etat valide ce procédé, qui était soulevé via la supposée incompétence des auteurs de cet acte.
- estime que cet arrêté n’avait pas obligatoirement à être précédé de la consultation du CNEN
- rejette les moyens au fond (et dont aucun ne me semblait en effet retenir l’attention).
Source :
Conseil d’État, 17 juin 2024, Union des consultants et ingénieurs en environnement, n° 463488
Voir aussi les conclusions de M. Frédéric PUIGSERVER, Rapporteur public :

En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.