Si un problème d’ordre public se pose sur le territoire de plusieurs communes, la formulation de l’article L. 2215-1 du CGCT peut inquiéter car elle semble conférer alors au Préfet, et à lui seul, un monopole de la prise d’arrêtés de police administrative.
Mais des arrêtés inter-municipaux sont bien légaux avec une certitude, sur ce point, depuis 1980… au moins quand la voirie forme la frontière entre deux communes (I).
Reste un débat récurrent dans les autres cas (II), alors que de tels arrêtés inter-municipaux s’avèrent souvent indispensables en pratique (voies serpentant d’une commune à l’autre ; pistes de ski ; voir aussi par analogie la question des baignades dans des étangs ou lacs partagés entre communes, etc.), avec souvent des jurisprudences souples.
Le Conseil d’Etat vient de confirmer qu’un maire qui agirait, en ce domaine, « en solo » doit prendre en compte le possible impact de son arrêté sur les communes voisines (III).
Mais le Conseil d’Etat a adopté dans cette affaire une formulation qui pourrait sembler exclure des arrêtés inter-municipaux, conjoints, donc, hors le cas où « l’axe d’une voie communale délimite les territoires de deux communes». Fort heureusement, cette interprétation reste improbable : il semble bien qu’il faille en dégager une non obligation d’avoir un arrêté inter-municipal, hors ce cas… sans que ce soit pour autant interdit (IV.).
Ajoutons que cet arrêt intéressera aussi nos compatriotes néo-calédoniens (V. ; mais au titre d’un cadre juridique très proche du droit applicable dans l’hexagone et les DOM). A compléter par une vidéo (VI.).
I. Des arrêtés inter-municipaux possibles depuis 1980… au moins quand la voirie forme la frontière entre deux communes
Si un problème d’ordre public se pose sur le territoire de plusieurs communes, la formulation de l’article L. 2215-1 du CGCT peut inquiéter car elle semble conférer alors au Préfet, et à lui seul, un monopole de la prise d’arrêtés de police administrative.
Certes le droit pouvait-il sembler fixé sur ce point depuis 1980, admettant des arrêtés inter-municipaux :
« La police de la circulation sur une voie communale dont l’axe délimite les territoires de deux communes doit être exercée en commun par les maires de ces communes, et la réglementation doit être édictée sous forme, soit d’arrêtés concordants signés par chacun d’eux, soit d’un arrêté unique signé par les deux maires. Au cas où cette réglementation commune ne pourrait être prise, il appartiendrait au préfet d’user des pouvoirs qu’il tient de l’article L.131-13 du code des communes.»
(résumé des tables du rec. sur CE, Section, 9 mai 1980, Commune de Champagne-de-Blanzac, n° 15533, rec. p. 221).
II. Un débat récurrent dans les autres cas, alors que de tels arrêtés inter-municipaux s’avèrent souvent indispensables en pratique (voies serpentant d’une commune à l’autre ; pistes de ski ; voir aussi par analogie la question des baignades dans des étangs ou lacs partagés entre communes, etc.), avec souvent des jurisprudences souples
… Mais restait un débat sur le point de savoir si cette jurisprudence :
- interprétation 1 :
… ne s’appliquait en cas de voirie partagée dans sa longueur entre communes (un côté dans la commune de A et l’autre partie de la bande roulante dans la commune de B) - interprétation 2 :
… pouvait s’appliquer aussi dans d’autres hypothèses.
L’interprétation 1 était singulièrement contestable, au moins dans de nombreux domaines : nombre d’arrêtés doivent être pris par plusieurs maires conjointement hors voirie classique (le grand classique est celui des arrêtés sur les pistes de ski ou pour les baignades dans des rivières ou des lacs sis aux frontières de plusieurs communes).
Une telle pratique est fréquente avec bien évidemment des arrêtés municipaux conjoints qui prévoient bien qu’il s’agit pour chaque maire de prendre des mesures de police sur le territoire de sa commune, et non pour un maire de prendre des mesures sur le territoire de la commune voisine.
C’est ainsi par exemple que la CAA de Nantes avait admis la légalité d’un arrêté pris conjointement par deux maires pour réglementer la circulation autour du Mont-Saint-Michel :
III. Avec prise en compte des effets sur les communes voisines, en cas d’arrêté municipal pris « en solo » ayant un impact sur les communes voisines, bien évidemment
En revanche, un arrêté municipal ne peut intervenir seul avec des effets sur les communes voisines sauf à ce que le maire en question prenne en considération l’impact de son arrêté sur les communes voisines, vient de juger le Conseil d’Etat :
« Lorsqu’une voie sur laquelle s’exercent les pouvoirs conférés au maire en matière de police de la circulation traverse successivement le territoire de différentes communes, chaque maire est compétent, au titre de la police municipale, pour réglementer la circulation sur cette voie sur le territoire de sa commune, quand bien même la réglementation qu’il adopte aurait des conséquences sur les conditions de circulation sur le territoire d’une autre commune. Il appartient au maire, dans l’exercice de sa compétence, de prendre en considération les incidences de cette réglementation pour les communes voisines.»
Source : Conseil d’État, 17 juin 2024, Commune de Farino, n° 470189, extrait du résumé des tables du recueil Lebon
Ça, c’est la bonne nouvelle. C’est clair et c’est logique.
Et ce n’est pas nouveau (voir par exemple l’interdiction de mettre une rue en sens unique si cela sème la pagaille chez le voisin : Cour administrative d’appel de Douai, 3e chambre – formation à 3 (bis), du 25 mai 2004, 01DA00413, inédit au rec.)
Certes peut-on parfois intervenir au delà de son périmètre géographique.
N.B. : la jurisprudence permet cependant de s’affranchir d’une approche trop stricte de ce principe, ouvrant la voie à ce que des équipements d’une commune soient sis sur le territoire d’une autre commune… et qu’il en aille de même pour les Etablissements publics (tels que les EPCI), pouvant dès lors disposer de biens hors de leurs périmètres sous certaines conditions (CE Section, 6 mars 1981, Assoc. de défense des habitants du quartier de chèvre-morte, Rec. p. 125 ; CAA Douai, 13 septembre 2004, CA du Soissonais c/ Cnes de Chaudun et Ploisy, n°04DA00046 ; voir aussi CE, 18 septembre 2015, Association de gestion du conservatoire national des arts et métiers des pays de la Loire et autres, n° 390041, rec. T. pp. 757-800 ; voir également : La collectivité territoriale, soumissionnaire ordinaire ? [mise à jour] [VIDEO et article] ). Pour une application de ceci à des biens d’une section de communes, voir par exemple TA Clermont-Ferrand, 20 janvier 2022, n°:1900746
… mais nous sommes là dans des cas particuliers, d’une part, et hors pouvoirs de police, d’autre part.
IV. Mais le Conseil d’Etat a adopté dans cette affaire une formulation qui pourrait sembler exclure des arrêtés inter-municipaux, conjoints, donc, hors le cas où « l’axe d’une voie communale délimite les territoires de deux communes». Fort heureusement, cette interprétation reste improbable : il semble bien qu’il faille en dégager une non obligation d’avoir un arrêté inter-municipal, hors ce cas… sans que ce soit pour autant interdit.
Là où la nouvelle décision du Conseil d’Etat sera à notre sens infiniment plus critiquable, c’est quand cet arrêt pose que :
« Ce n’est, par exception […], que lorsque l’axe d’une voie communale délimite les territoires de deux communes que la police de la circulation doit être exercée en commun par les maires de ces communes.»
Source : Conseil d’État, 17 juin 2024, Société Scierie BMNS c/ Commune de Farino, n° 470189, extrait du résumé des tables du recueil Lebon
Car cette formulation pourrait sembler exclure des arrêtés conjoints tels que ceux précités pour le Mont Saint-Michel. Cette formation pourrait sembler exclure des arrêtés conjoints de circulation alors que pour les pistes de ski, pour les routes qui vont et viennent franchissant sans cesse les frontières communales, comme cela arrive si souvent…
Cela dit, regardons-y plus attentivement.
Ce qui est écrit c’est :
« Ce n’est, par exception […], que lorsque l’axe d’une voie communale délimite les territoires de deux communes que la police de la circulation doit être exercée en commun par les maires de ces communes.»
… et non pas :
« Ce n’est, par exception […], que lorsque l’axe d’une voie communale délimite les territoires de deux communes que la police de la circulation peut être exercée en commun par les maires de ces communes.»
DONC partons du principe que :
- lorsque l’axe d’une voie communale délimite les territoires de deux communes que la police de la circulation doit être exercée en commun par les maires de ces communes… avec à défaut pouvoir de substitution par le préfet
- et que dans les autres cas, ce n’est pas une obligation, mais cela reste bien une possibilité.
V. Ajoutons que cet arrêt intéressera aussi nos compatriotes néo-calédoniens (mais au titre d’un cadre juridique très proche du droit applicable dans l’hexagone et les DOM)
Enfin, cette nouvelle décision précise le droit néo-calédonien, lequel sur ce point reprend largement le droit applicable dans l’hexagone et les DOM :
« 1) a) Il résulte des articles L. 131-1, L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie que le maire est compétent, sous le contrôle administratif du haut-commissaire, pour assurer la police de la circulation sur les routes territoriales, les routes provinciales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations. b) A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal, sous réserve le cas échéant des pouvoirs dévolus aux autorités territoriale et provinciales. A ce titre, il peut notamment interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules.»
VI. Voir aussi cette vidéo

VII. Voici cette nouvelle décision
Voir aussi les conclusions de Mme Esther de MOUSTIER, Rapporteure publique :

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